Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article CTS 1 - Établissements assujettis chapiteaux et tentes
Article CTS 2 - Calcul de l'effectif maximal public
Article CTS 3 - Procédure d'attestation de conformité
Article CTS 5 - Implantation et sécurité des établissements
Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson (Article CTS 15)
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article CTS 5 - Implantation et sécurité des établissements
Implantation
§ 1. Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide et être éloignés des voisinages dangereux.
Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.
§ 2. Un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d'ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d'exploitation nocturne.
Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :
- 7 mètres, pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes ;
- 3,50 mètres, pour les autres établissements. Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de véhicules comme point d'ancrage.
Matières et substances dangereuses
II est interdit d'entreposer ou d'utiliser, sauf pour la vente et l'exposition, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.
Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.
Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.