Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article GA 3 - Définitions des types de gares
Article GA 4 - Activités ferroviaires et résistance au feu
Article GA 5 - Emplacements accessibles dans les gares
Article GA 5 - Emplacements accessibles dans les gares
Créé par Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Emplacements
On distingue plusieurs types d'emplacements accessibles au public à l'intérieur des gares :
5.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :
Emplacements où le public stationne : les locaux de vente, de renseignements, de réservation ou d'information, les bureaux marchandises, les salles d'attente, les relais-toilettes,... ;
Emplacements où le public transite : les couloirs, passages souterrains, passerelles, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants et ascenseurs,... ;
Emplacements où le public stationne et transite : les salles des pas perdus, halls avec des guichets de vente de billets (1), salles de correspondances, consignes à bagages, quais et plates-formes transversales (2).
5.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :
Emplacements à caractère commercial, social ou administratif : ces emplacements sont de trois types :
- comptoir : emplacement dans lequel le public ne pénètre pas ;
- ouvert : emplacement dans lequel le public pénètre et dont :
- la longueur cumulée des façades de l'emplacement donnant sur les circulations internes de la gare doit être au moins égale au quart de son périmètre ;
- la moitié au minimum de la totalité des façades donnant sur les circulations à l'intérieur de la gare est ouverte au moyen de baies libres présentant une largeur minimale de 1,40 mètre ;
- la distance maximale à parcourir par le public pour retrouver une circulation principale est inférieure à 10 mètres ;
- fermé : emplacement dans lequel le public pénètre et dont les façades donnant sur les circulations peuvent être fermées par des portes ou ne répondant pas strictement à la définition d'emplacement ouvert ci-dessus.
(1) Les couloirs d'accès comportant exclusivement des appareils de distribution de titres de transport sont assimilés à des emplacements où le public transite. (2) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent dans les gares en tête de lignes de chemin de fer lorsqu'elles sont intégrées au bâtiment et non directement ouvertes sur l'extérieur.