Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article GA 6 - Commission de sécurité et accessibilité
Article GA 7 - Organismes d'inspection sécurité incendie
Article GA 9 - Visites de sécurité des établissements GA
Article GA 9 - Visites de sécurité des établissements GA
Visite préalable à l'ouverture au public
des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories
La demande d'autorisation d'ouverture accompagnée de l'avis de l'organisme visé à l'article GA 7 est communiquée au préfet, qui fait procéder à la visite préalable à l'ouverture au public par la commission de sécurité.
Le demandeur doit être en mesure de communiquer à la commission de sécurité les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes agréés chargés des vérifications techniques prévues par le règlement de sécurité.
En dérogation au premier alinéa du présent article, la visite préalable à l'ouverture au public est réalisée par les organismes visés à l'article GA 7 pour les emplacements créés, aménagés ou modifiés dont la surface totale est inférieure à :
- 300 mètres carrés en superstructure ;
- 100 mètres carrés en infrastructure.
Le compte rendu de cette visite est élaboré puis transmis au préfet.
Les autorisations d'ouverture doivent être annexées au registre de sécurité de l'établissement.
Article GA 10 Créé par Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Visites de contrôle périodique
des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories
10.1. Organisation des visites de contrôle périodique :
Les visites périodiques des gares sont effectuées par les organismes visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent. Le compte rendu de leurs visites est transmis au préfet.
L'établissement peut toujours faire l'objet d'un examen particulier par la commission de sécurité, notamment à la suite d'un avis défavorable délivré par un organisme visé à l'article GA 7.
Lorsque les organismes visés à l'article GA 7 n'ont pas été mis en place, la commission de sécurité procède aux visites de ces établissements.
10.2. Périodicité des visites des gares :
Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon les périodicités suivantes :
- deux ans pour les établissements des 1re et 2e catégories ;
- trois ans pour les établissements des 3e et 4e catégories.