Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article GA 14 - Accès des secours aux gares
Article GA 15 - Infrastructures des gares en profondeur.
Article GA 16 - Résistance au feu des structures de gares
Article GA 17 - Isolement et sécurité des gares
Article GA 19 - Locaux à risques dans les gares
Article GA 21 - Prévention incendie façades bâtiments
Article GA 22 - Emplacement des conduits et gaines
Section 5 : Installations de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installations d'eau chaude sanitaire (Article GA 30)
Section 9 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Article GA 36)
Section 10 : Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (Article GA 37)
Article GA 19 - Locaux à risques dans les gares
Locaux à risques particuliers
Créé par Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont admises dans les gares que si elles sont indispensables à leur exploitation.
Les chapitres relatifs aux installations techniques des dispositions générales du règlement de sécurité fixent la liste des locaux non accessibles au public, à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection prévus à l'article GA7 dans chaque cas particulier.
De plus, les locaux à risques particuliers suivants sont classés :
Locaux à risques moyens :
- les locaux de surface supérieure à 150 m² où sont stockés les bagages ;
-
les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est compris entre 30 et 300 m³;
- les locaux de manipulation et de stockage d'emballages ou de déchets d'un volume inférieur ou égal à 100 m³
;
- les réserves liées aux emplacements à caractère commercial, social ou administratif ;
- les dépôts contenant de 10 à 150 litres de liquides inflammables.
Locaux à risques importants :
- les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est supérieur à 300 m³ ;
-
les locaux de manipulation et stockage d'emballages ou de déchets lorsque leur volume est supérieur à 100 m³;
- les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables.
L'occupation d'un local à risques importants doit être réservée à un seul usage.
Article GA 20 Créé par Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Couverture
Les dispositions du présent article ont pour but de préserver la couverture d'un ou des bâtiments d'une gare aérienne ou mixte des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers.
Les dispositions des articles CO 7, §2 et 3, CO 17 et CO 18 du règlement de sécurité s'appliquent.