Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article PS 1 - Réglementation des parcs de stationnement couverts
Article PS 2 - Capacité de stationnement couverte
Article PS 3 - Définitions des parcs de stationnement
Article PS 4 - Activités annexes dans les parcs de stationnement
Article PS 1 - Réglementation des parcs de stationnement couverts
Créé par Arrêté du 9 mai 2006 (V)
Etablissements assujettis
Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du Code du travail.
Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.
Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.
Article PS 1 - Réglementation des parcs de stationnement couverts
Créé par Arrêté du 9 mai 2006 (V)
Etablissements assujettis
Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du Code du travail.
Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.
Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.
Article PS 2 | Créé par Arrêté du 9 mai 2006 (V) |
Capacité d'accueil | |
Le nombre de places de stationnement pris en compte dans un parc de stationnement couvert tient compte des dispositions suivantes :
- les véhicules ne doivent stationner que dans des emplacements réservés à cet effet et faisant l'objet d'un marquage au sol ;
- cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d'un deux-roues à moteur équivalent à un emplacement pour le stationnement d'un véhicule quatre roues à moteur ;
- les places à l'air libre situées en terrasse sont comptabilisées dans la capacité d'accueil du parc.
Article PS 3 Créé par Arrêté du 9 mai 2006 (V)
Définitions
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque. Le plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules.
Parc de stationnement mixte : parc disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et en superstructure.
Parc de stationnement largement ventilé : parc de stationnement à un ou plusieurs niveaux, ouvert en façades et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois sont placées au moins dans deux façades opposées. Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface totale de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur libre sous plafond ;
- la distance maximale entre les façades opposées et ouvertes à l'air libre est inférieure à 75 mètres ;
- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois correspondent au moins à 5 % de la surface de plancher d'un niveau.
Parc de stationnement à rangement automatisé : parc de stationnement permettant le remisage automatisé des véhicules. Il ne reçoit pas de public en dehors de la zone d'accueil.
Niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement. Une toiture-terrasse utilisée pour le stationnement est considérée comme un niveau.
Demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux, on considère que deux demi-niveaux consécutifs constituent un niveau. Niveau de référence : niveau de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
S'il existe plusieurs accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse pour les parcs en infrastructure et par la voie la plus haute pour les parcs en superstructure.
Dans le cas d'un parc de stationnement mixte, s'il existe plusieurs accès, le niveau de référence est déterminé après avis de la commission de sécurité compétente.
Si le niveau de la voirie, en coupe verticale, se situe à mi-hauteur d'un niveau de stationnement, le niveau est considéré en infrastructure s'il remplit l'une des conditions suivantes :
- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la voirie ;
- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau de la voirie.
Véhicules à moteur : on entend par véhicules à moteur les véhicules alimentés à l'essence, au gazole ou au biocarburant, les véhicules dont le mode de propulsion est soit le gaz de pétrole liquéfié (GPL), soit le gaz naturel pour véhicules (GNV), les véhicules à propulsion électrique, les véhicules à piles à combustible et les véhicules hybrides.
Unité de passage : la largeur type appelée unité de passage est de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Dégagement : toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe pour piétons, trottoir.