Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article REF 1 - Réglementation des refuges de montagne
Article REF 2 - Refuges de montagne : sécurité et comportement
Article REF 3 - Réglementation sécurité établissements publics
Article REF 4 - Calcul de l'effectif maximal admis
Article REF 5 - Vérifications techniques et visites de sécurité
Article REF 7 - Hébergement des mineurs en refuge
Article REF 5 - Vérifications techniques et visites de sécurité
Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 4
Vérifications techniques
§ 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.
§ 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.
§ 3. En cours d'exploitation, les visites de vérification des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant ; la périodicité des visites est fixée à 2 ans pour tous les établissements.
§ 4. Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les 2 ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l'exploitant.
Article REF 6 Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 5
Visite par la commission de sécurité
§ 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article R. * 123-45 du code de la construction et de l'habitation.
§ 2. La périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à 5 ans pour les établissements qui permettent d'accueillir plus de quinze personnes.