Arrêté du 25 juin 1980 - Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Article REF 38 - Sécurité incendie : Alarme et réserves
Article REF 39 - Liaison pompiers conforme article MS 70
Article REF 38 - Sécurité incendie : Alarme et réserves
Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 11
Système de sécurité incendie
En complément de l'article REF 18, l'équipement d'alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.
L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.
Dans certains établissements, disposant notamment d'une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.