Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Section 5 : Installations de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installations d'eau chaude sanitaire (Article GA 30)
Section 9 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Article GA 36)
Section 10 : Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (Article GA 37)
Article GA 38 - Règlement de sécurité applicable
Article GA 39 - Moyens d'extinction incendie dans les gares.
Article GA 40 - Surveillance et sécurité des gares
Article GA 41 - Organisation sécurité incendie dans les gares
Article GA 44 - Sécurité incendie dans les gares
Article GA 41 - Organisation sécurité incendie dans les gares
Créé par Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Service de sécurité incendie
Le service de sécurité incendie, composé d'agents qualifiés, est chargé de la mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans l'établissement.
41.1. Gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie tel que défini à l'article GA 3 :
Le service de sécurité incendie des établissements de la 1re catégorie définis au premier alinéa du paragraphe 40.2 est composé de personnels titulaires d'un diplôme (diplôme SSIAP) délivré en application de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
Un tel service de sécurité incendie doit comprendre au moins trois agents qualifiés SSIAP, présents simultanément, dont un agent qualifié SSIAP 2. Cet effectif peut être augmenté suivant l'importance de l'établissement.
En outre, un agent qualifié SSIAP 2 et un agent qualifié SSIAP 1 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.
Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à d'autres tâches dans l'établissement. Ils doivent rester en liaison permanente avec le poste central de sécurité incendie et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.
Dans ce cas, le service de sécurité incendie a notamment pour missions :
a) d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;
b) d'assurer, lors des visites de sécurité, l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité et des organismes d'inspection définis à l'article GA7 lorsqu'ils existent ;
c) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;
d) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;
e) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement des sapeurs-pompiers ;
f) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou d'en faire effectuer l'entretien.
Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie est réalisée par une personne désignée par le chef d'établissement. 41.2. Gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :
La mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans les établissements de type GA faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie est assurée par un agent qualifié SSIAP 2 présent dans le poste central de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article GA 42 et capable d'assurer la permanence de la gestion d'un événement relatif à la sécurité incendie.
Article GA 42 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)
Poste central de sécurité incendie
Un poste central de sécurité incendie doit être implanté dès lors que la surveillance de l'établissement ou de plusieurs établissements, dans le cadre d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, est assurée par des agents de sécurité qualifiés.
Le poste central de sécurité incendie :
- est d'accès aisé et implanté au niveau de référence ou au premier niveau situé au-dessus ou au-dessous de ce niveau ;
- est protégé par des planchers et parois coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30. Si, pour des raisons d'exploitation, des parois vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou EI 60 ;
- est équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installations de détection ou d'extinction automatiques d'incendies, etc. ; les équipements centraux de vidéosurveillance et ceux concourant à la mise en sécurité incendie y sont installés ;
- possède une liaison phonique avec le poste chargé de la gestion de la circulation des trains et avec le ou les local(aux) de gestion d'intervention défini(s) à l'article GA 45 de chaque gare dont il assure le cas échéant la surveillance centralisée de la sécurité incendie ;
- dispose d'une ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte défini à l'article MS 70, § 2, ou d'un système reconnu équivalent par la commission de sécurité.
Dans le cas d'une exploitation centralisée de la sécurité incendie, le poste central de sécurité incendie peut être situé dans un local commun au poste chargé de la gestion de la circulation des trains et/ou au poste chargé d'une autre activité de surveillance compatible (par exemple : gestion technique de bâtiment, sûreté...).
Article GA 43 Créé par Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Organisation de la sécurité incendie sur les sites où existent
plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés
Dans le cas où il existe sur un même site plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés entre eux dans les conditions définies à l'article GA 17, chaque chef d'établissement est l'unique correspondant de l'autorité administrative pour tout ce qui relève de l'application du présent règlement de sécurité, tant pour ce qui le concerne directement que pour les autres activités éventuellement incluses au sein de son établissement.
Afin que la gestion quotidienne de la sécurité soit inscrite dans une démarche globale concernant l'ensemble des établissements de type GA regroupés, chaque chef d'établissement doit désigner nominativement un responsable de l'organisation de la sécurité (ROS) pour son propre établissement. Chaque ROS doit s'assurer que les moyens de sécurité propres à son établissement sont en état de fonctionnement.
L'organisation de la sécurité prévue à l'alinéa précédent vise les objectifs suivants :
- définir les procédures relatives à l'exploitation des interfaces entre les établissements (lors des essais, des opérations de maintenance, etc.) puis les annexer au registre de sécurité de l'établissement ; - programmer au moins une réunion semestrielle de coordination organisée entre les différents ROS du site. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu annexé au registre de sécurité de chaque établissement ;
- réaliser un plan de coordination et de sécurité incendie, listant les différents scénarii prévus en cas d'incendie ou d'une évacuation ainsi que les interactions entre les différents réseaux. Des mesures prévisionnelles y sont proposées prévoyant notamment des exercices avec les sapeurs-pompiers. Au préalable, ce document doit recueillir l'avis conjoint des organismes d'inspection définis à l'article GA 7 s'ils existent, et être joint aux plans à remettre aux pompiers en application de l'article GA 45 ;
- prévoir, en cas de sinistre, un responsable unique de commandement (RUC) choisi parmi les personnels de l'établissement où se situe le sinistre initial. Celui-ci est l'unique conseiller du commandant des opérations de secours ; la liste des fonctions dont l'accomplissement peut permettre d'exercer cette responsabilité doit être annexée au registre de sécurité des établissements ;
- garantir, en cas de sinistre, la coordination de la mise en œuvre des moyens internes propres à chaque établissement.