Arrêté du 25 juin 1980 - Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Article CTS 58 - Surveillance de la vitesse du vent
Article CTS 59 - Stabilité des structures avant implantation
Article CTS 60 - Stabilité des câbles en acier
Article CTS 61 - Marquage indélébile pour fabricant
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article CTS 61 - Marquage indélébile pour fabricant
Créé par Arrêté du 6 août 2002, v. init.
Identification
Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent.
Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité.