Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Article CTS 1 - Établissements assujettis chapiteaux et tentes
Article CTS 2 - Calcul de l'effectif maximal public
Article CTS 3 - Procédure d'attestation de conformité
Article CTS 5 - Implantation et sécurité des établissements
Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson (Article CTS 15)
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article CTS 3 - Procédure d'attestation de conformité
Attestation de conformité
§ 1.L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le commissaire de la République du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces établissements, le propriétaire ou le constructeur doit au préalable faire appel à un " bureau de vérification ", bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article CTS 4.
La demande du propriétaire ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans un délai tel qu'il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins huit jours avant la date prévue pour la première implantation.
§ 2. Le rapport du bureau de vérification doit porter sur les domaines suivants :
-la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ;
-la réaction au feu de l'enveloppe.
En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes ou aux organismes agréés, en application notamment de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans certains cas exceptionnels nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification peut formuler un premier avis dans les domaines précités. Cet avis ne se substitue pas à l'intervention des personnes ou des organismes agréés qui doit être effectuée dans un délai maximal de 2 mois après la première admission au public.
§ 3. Pour les établissements étrangers, la délivrance de l'attestation de conformité doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.
NOTA :
Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.
Article CTS 4 Créé par Arrêté du 23 janvier 1985 (V)
Habilitation des bureaux de vérification
§ 1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification, candidats à l'habilitation du ministre de l'intérieur, sont les suivantes :
a) Justifier d'une expérience professionnelle ;
b) Justifier des compétences techniques nécessaires dans les domaines visés à l'article CTS 3 (§ 2, 1er alinéa)
;
c) Etre indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre ;
d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés ;
e)
Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 762-5 du code du travail et les conditions de création de fonctionnement des entreprises de spectacles régies par l'ordonnance du 13 octobre 1945; f) Adresser au commissaire de la République du département dans lequel le bureau de vérification a son siège social un dossier comprenant :
-les statuts de cet organisme ;
-les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou des gérants et des membres du personnel de direction ;
-la liste du personnel de vérification avec ses qualifications et les références de ses activités antérieures ;
-les justifications demandées aux a, b, c, d et e ci-dessus et l'engagement d'agir en toute impartialité ;
-le tarif des honoraires.
§ 2.L'habilitation ne peut être accordée par le ministre de l'intérieur qu'après avis favorable du commissaire de la République visé au paragraphe 1, f.
L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale de sécurité pour une période maximale de 5 ans. La procédure de renouvellement est identique à celle suivie pour la 1re demande.
§ 3. L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission centrale de sécurité.
§ 4. Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le commissaire de la République de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications.
§ 5. La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation ou d'un retrait d'habilitation est publiée au Journal officiel.
NOTA :
Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.