Arrêté du 25 juin 1980 - Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Article CTS 7 - Stabilité des établissements face aux intempéries.
Article CTS 8 - Structure et sécurité des établissements
Article CTS 9 - Identification et affichage du numéro
Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson (Article CTS 15)
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article CTS 9 - Identification et affichage du numéro
Numéro d'identification
§ 1. Le numéro d'identification, qui correspond également au numéro du registre de sécurité, est celui délivré par le préfet lors de la procédure de délivrance de l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3.
§ 2. Le numéro d'identification est porté de manière visible et indélibile à l'intérieur et sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l'établissement.
Cette disposition ne s'oppose pas à la présence éventuelle de plusieurs numéros pour un même établissement.
NOTA :
Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.