Créé par Arrêté du 6 août 2002, v. init.
Sorties
Les dispositions de l'article CTS 10, à l'exception de celles du paragraphe 1 C, s'appliquent à chacun des niveaux de la structure.
Si l'effectif d'un des niveaux est supérieur à 500 personnes, les 2 sorties de 1,80 mètre du niveau considéré sont complétées par une issue complémentaire, d'au moins 1,80 mètre, par fraction de 300 personnes au-dessus des 500 premières.
L'évacuation de l'étage doit pouvoir être assurée sans transit par le niveau bas. Les dégagements intérieurs mettant ces 2 niveaux en communication ne peuvent constituer que des dégagements supplémentaires au sens de l'article CO 34.