Créé par Arrêté du 7 mars 1988, v. init.
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent sous-chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants visés à l'article CTS 1 mais qui sont implantés pour une durée supérieure à 6 mois. Les mesures définies au sous-chapitre I sont applicables. Toutefois, certaines d'entre elles sont modifiées ou complétées suivant les dispositions des articles ci-après.
| Créé par Arrêté du 7 mars 1988, v. init. |
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En aggravation des dispositions de l'article CTS 5, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage.
En outre l'établissement doit être implanté à plus de :
- 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;
- 8 mètres d'un autre bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.
Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans exclus).
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.