Arrêté du 25 juin 1980 - Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Article REF 18 - Sécurité incendie : détecteurs et alarmes
Article REF 19 - Signalisation des issues de secours
Article REF 20 - Consignes de sécurité et affichage
Article REF 18 - Sécurité incendie : détecteurs et alarmes
Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 9
Système de sécurité incendie
Tous les établissements doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 4.
En complément, le refuge doit être équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l'ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l'alarme générale. L'installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée.