Arrêté du 25 juin 1980 - Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Article REF 10 - Dégagements et évacuation sécurisée
Article REF 11 - Sorties et portes des refuges
Article REF 12 - Circulations horizontales et escaliers
Article REF 13 - Escaliers : Cloisonnement et sécurité
Section 3 : Chauffage (Article REF 14)
Article REF 13 - Escaliers : Cloisonnement et sécurité
Escaliers
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur.
§ 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9.
§ 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d'un ferme-porte.
§ 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre.
Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide.