Arrêté du 25 juin 1980 - Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
En aggravation de l'article CTS 22, paragraphe 2, l'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens/m² calculé en fonction de la surface totale accessible au public.
Article CTS 48 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. 4, v. init. Créé par Arrêté du 7 mars 1988, v. init.
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
En aggravation de l'article CTS 23, paragraphe 2, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent pouvoir être mis à l'état de repos par un dispositif de télécommande centralisé.