Introduction - Règlement sécurité incendie ERP 1980
Section 5 : Désenfumage (Article CTS 68)
Section 8 : Eclairage (Article CTS 71)
Article PS 25 - Surveillance des parcs de stationnement couverts
Article PS 26 - Poste de sécurité : accès et protection
Article PS 27 - Moyens de détection et d'alarme
Article PS 30 - Consignes de sécurité incendie et accès
Article PS 27 - Moyens de détection et d'alarme
Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 24
Moyens de détection, d'alarme et d'alerte
§ 1. Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations.
L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions générales du règlement :
- de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés ;
- de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.
Les déclencheurs manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations à proximité immédiate de chaque escalier et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur maximale de 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne présentent pas une saillie supérieure à 0,10 mètre.
Le déclenchement de l'alarme générale doit entraîner :
- la décondamnation des issues verrouillées dans l'ensemble du parc ;
- l'affichage à l'entrée des véhicules de l'interdiction d'accès ;
- la diffusion d'un message préenregistré lorsque le parc dispose d'un équipement de sonorisation.
§ 2. a) Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d'incendie ;
b) Les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules, autres que les parcs de stationnement largement ventilés et les parties situées en toiture-terrasse, sont dotés d'un système de détection incendie.
Ce système de détection est raccordé au poste de sécurité du parc et satisfait aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article MS 56 des dispositions générales du règlement.
Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :
- le déclenchement de l'alarme restreinte au poste de sécurité ;
- la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré ;
- la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné ;
- le déclenchement de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour exploiter directement l'alarme restreinte ;
- l'ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l'alarme générale ;
c) Si l'ensemble du parc est doté d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, la détection automatique d'incendie généralisée n'est pas imposée. Le compartimentage est réalisé à partir de détecteurs autonomes déclencheurs ; les commandes de désenfumage sont positionnées à proximité des accès, conformément à l'article PS 18, § 4.4.
§ 3. Lorsque l'exploitant d'un parc d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules installe des équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le présent règlement, les commandes centrales de ces équipements sont regroupées soit dans un local isolé par des murs coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec un bloc-porte pare-flammes de degré 1 heure équipé de ferme-portes ou E 60-C soit dans le local d'exploitation s'il existe. Néanmoins, les commandes de désenfumage sont installées dans les conditions prévues par l'article PS 18, § 4.4.
§ 4. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. Il est situé dans le poste de sécurité s'il existe ou, le cas échéant et en l'absence de poste de sécurité, dans le local d'exploitation.
Article PS 28 Créé par Arrêté du 9 mai 2006 (V)
Prévention de l'incendie
§ 1.A l'intérieur du parc il est interdit :
-de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables, y compris dans les boxes de remisage ;
-d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules ; -de fumer ou d'apporter des feux nus.
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu'après délivrance d'une autorisation écrite et éventuellement d'un permis de feu établis et signés par l'exploitant ou par la personne qu'il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils ont nommément désignées.
§ 2. Un registre de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 123-51 du Code de la construction et de l'habitation est ouvert et tenu à jour. Le cas échéant, il comporte les accords visés aux articles PS 7 et PS 25.
§ 3. Lors de toute demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux non soumis au permis de construire, les dossiers prévus à l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le présent règlement.
Les documents de détail intéressant les installations techniques prévus à l'article R. 123-25 du Code de la construction et de l'habitation doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Article PS 29 Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 5
Moyens de secours et communications radioélectriques
Les moyens de lutte contre l'incendie suivants sont prévus :
§ 1. a) Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres appropriés aux risques ; à chaque niveau, au droit de chaque issue ;
b) 100 litres d'absorbant incombustible en libre accès au niveau du poste d'exploitation.
§ 2. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur est installé à tous les niveaux dans les parcs de stationnement couverts disposant de plus de deux niveaux au-dessous ou au-dessus du niveau de référence. Toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire dans les parcs de stationnement largement ventilés.
§ 3. Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, des colonnes sèches de 65 millimètres sont disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et comportent à chaque niveau, dans les sas, une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Cette disposition impose la mise en place d'un ou plusieurs poteaux ou bouches d'incendie de 100 millimètres de diamètre, branchés sur une canalisation d'un diamètre au moins égal et implantés à moins de 60 mètres des orifices d'alimentation des colonnes sèches.
§ 4. Si la continuité des communications n'est pas assurée, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe conforme à l'article MS 71 des dispositions générales du présent règlement.