Introduction - Santé et sécurité au travail
Titre Ier : Champ et dispositions d'application
Chapitre II : Obligations des travailleurs
Chapitre Ier : Principes
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières
Chapitre 1er : Champ d'application
Article R4163-1 - Organismes gestionnaires de l'assurance maladie
Article R4163-34 - Procédure de réclamation pour points d'exposition
Article R4163-35 - Informer l'organisme gestionnaire local
Article R4163-36 - Procédure de contestation après rejet
Article R4163-37 - Composition de la commission locale
Article R4163-38 - Procédure de vote en commission
Article R4163-39 - Avis de la commission sur réclamation
Article R4163-40 - Demande de documents et contrôles
Article R4163-41 - Notification de la décision et points de prévention
Article R4163-42 - Lignes directrices pour harmonisation locale
Article R4163-43 - Délégation de contrôle et réclamation locale
Article R4163-44 - Agents de contrôle et différends salariés
Article R4163-45 - Recours contre décision L. 4163-18
Article D4163-46 - Recours juridictionnel contre décision locale
Article R4163-37 - Composition de la commission locale
Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
La commission prévue à l'article L. 4163-18 est constituée au sein de chaque organisme gestionnaire au niveau local.
Elle comprend :
1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les mêmes conditions sont désignés un nombre équivalent de suppléants.
Chaque membre de la commission est désigné pour toute la durée du mandat du conseil d'administration, sous réserve de ne pas perdre durant ce mandat son statut de membre du conseil d'administration ou d'un comité technique régional.
Le président désigné en son sein par la commission pour une durée d'un an est alternativement un représentant des salariés ou un représentant des employeurs.
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.
Les membres de la commission sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail. Les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres de la commission.