Introduction - Santé et sécurité au travail
Titre Ier : Champ et dispositions d'application
Chapitre II : Obligations des travailleurs
Chapitre Ier : Principes
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières
Chapitre 1er : Champ d'application
Article D4153-1 - Travail des mineurs de 14 à 16 ans
Article D4153-2 - Emploi des mineurs pendant vacances
Article D4153-3 - Durée et salaire des mineurs
Article D4153-4 - Travail léger pour mineurs
Article D4153-5 - Demande d'emploi pour mineur
Article R4153-6 - Autorisation d'embauche mineur par défaut
Article D4153-7 - Retrait de l'autorisation de l'inspecteur du travail
Article R4153-6 - Autorisation d'embauche mineur par défaut
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est réputée accordée. Le cachet de la poste fait foi.
Lorsque dans ce même délai, l'inspecteur du travail a conditionné son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauche, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées.