Introduction - Santé et sécurité au travail
Titre Ier : Champ et dispositions d'application
Chapitre II : Obligations des travailleurs
Chapitre Ier : Principes
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières
Chapitre 1er : Champ d'application
Article R4163-1 - Organismes gestionnaires de l'assurance maladie
Article R4163-34 - Procédure de réclamation pour points d'exposition
Article R4163-35 - Informer l'organisme gestionnaire local
Article R4163-36 - Procédure de contestation après rejet
Article R4163-37 - Composition de la commission locale
Article R4163-38 - Procédure de vote en commission
Article R4163-39 - Avis de la commission sur réclamation
Article R4163-40 - Demande de documents et contrôles
Article R4163-41 - Notification de la décision et points de prévention
Article R4163-42 - Lignes directrices pour harmonisation locale
Article R4163-43 - Délégation de contrôle et réclamation locale
Article R4163-44 - Agents de contrôle et différends salariés
Article R4163-45 - Recours contre décision L. 4163-18
Article D4163-46 - Recours juridictionnel contre décision locale
Article R4163-34 - Procédure de réclamation pour points d'exposition
Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par l'organisme gestionnaire au niveau local à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de l'organisme, porter sa réclamation devant l'employeur.
Cette réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4163-31, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant l'organisme gestionnaire au niveau local dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.
La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.
III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4163-32 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article.