Introduction - Santé et sécurité au travail
Titre Ier : Champ et dispositions d'application
Chapitre II : Obligations des travailleurs
Chapitre Ier : Principes
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières
Chapitre 1er : Champ d'application
Article R4163-1 - Organismes gestionnaires de l'assurance maladie
Article D4163-2 - Seuils risques professionnels et durées
Article D4163-3 - Déclaration des risques professionnels
Article D4163-4 - Suivi des risques professionnels
Article D4163-5 - Exposition des travailleurs aux seuils
Article D4163-6 - Homologation du référentiel professionnel
Article R4163-7 - Risques professionnels pour salariés temporaires
Article D4163-4 - Suivi des risques professionnels
Création Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4163-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées aux articles L. 4163-4 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4163-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus à l'article D. 4163-2. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.
NOTA :
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.