Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières
Chapitre 1er : Champ d'application
Article D4153-1 - Travail des mineurs de 14 à 16 ans
Article D4153-2 - Emploi des mineurs pendant vacances
Article D4153-3 - Durée et salaire des mineurs
Article D4153-4 - Travail léger pour mineurs
Article D4153-5 - Demande d'emploi pour mineur
Article R4153-6 - Autorisation d'embauche mineur par défaut
Article D4153-7 - Retrait de l'autorisation de l'inspecteur du travail
Article D4153-3 - Durée et salaire des mineurs
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.