Introduction - Santé et sécurité au travail
Titre Ier : Champ et dispositions d'application
Chapitre II : Obligations des travailleurs
Chapitre Ier : Principes
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières
Chapitre 1er : Champ d'application
Article R4163-1 - Organismes gestionnaires de l'assurance maladie
Article D4163-2 - Seuils risques professionnels et durées
Article D4163-3 - Déclaration des risques professionnels
Article D4163-4 - Suivi des risques professionnels
Article D4163-5 - Exposition des travailleurs aux seuils
Article D4163-6 - Homologation du référentiel professionnel
Article R4163-7 - Risques professionnels pour salariés temporaires
Article D4163-6 - Homologation du référentiel professionnel
Modifié par Décret n°2025-277 du 25 mars 2025 - art. 1
Le référentiel professionnel de branche mentionné au II de l'article L. 4163-2 est homologué pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 au-delà des seuils fixés à l'article D. 4163-2.
Une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche peut solliciter le renouvellement de l'homologation de son référentiel professionnel de branche après avoir procédé à sa réévaluation pour tenir compte de l'évolution des postes, métiers ou situations de travail ainsi que de l'impact des mesures de protection individuelle et collective, au plus tard six mois avant l'expiration de l'homologation.
Le renouvellement de l'homologation est accordé pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues au premier alinéa.
NOTA :
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2025-277 du 25 mars 2025.