Article R4153-12 - Retrait ou suspension de l'agrément
Article R4153-10 - Renouvellement d'agrément après cinq ans
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.