Introduction - Santé et sécurité au travail
Titre Ier : Champ et dispositions d'application
Chapitre II : Obligations des travailleurs
Chapitre Ier : Principes
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières
Chapitre 1er : Champ d'application
Article R4153-38 - Définition du chef d'établissement
Article R4153-39 - Dispositions pour jeunes de 15 à 18 ans
Article R4153-40 - Conditions d'affectation des jeunes aux travaux
Article R4153-41 - Déclaration de dérogation pour jeunes
Article R4153-42 - Mise à jour des informations pour l'inspection du travail.
Article R4153-43 - Modification des informations de l'article R. 4153-41
Article R4153-44 - Renouvellement de la déclaration tous les trois ans
Article R4153-45 - Dérogation aux travaux des jeunes
Article R4153-39 - Dispositions pour jeunes de 15 à 18 ans
Modifié par DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 2
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;
3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :
a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles;
b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au 5° du I de cet article ;
c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;
d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;
e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.