Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières
Chapitre 1er : Champ d'application
Article D4153-1 - Travail des mineurs de 14 à 16 ans
Article D4153-2 - Emploi des mineurs pendant vacances
Article D4153-3 - Durée et salaire des mineurs
Article D4153-4 - Travail léger pour mineurs
Article D4153-5 - Demande d'emploi pour mineur
Article R4153-6 - Autorisation d'embauche mineur par défaut
Article D4153-7 - Retrait de l'autorisation de l'inspecteur du travail
Article D4153-2 - Emploi des mineurs pendant vacances
Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 1
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.