Introduction - Éclairage de sécurité dans les parkings couverts.
Introduction - Règles d'éclairage sécurité dans parkings couverts
Annexe éclairage de sécurité dans les parcs de stationnement
Introduction - Règles d'éclairage sécurité dans parkings couverts
Le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports à Madame et Messieurs les préfets, commissaires de la République : Madame et Messieurs les directeurs départementaux de l'équipement ; Messieurs les directeurs départementaux de la protection civile ; Messieurs les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours.
L'article 94 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation définit les règles que doit respecter l'éclairage de sécurité dans les parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments d'habitation afin que les personnes puissent repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité.
Les prescriptions contenues dans cet article ayant nécessité une clarification, il est décidé, après accord de la direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, d'apporter les informations complémentaires suivantes :
• l'éclairage, d'une puissance de 0,5 W par mètre carré, est une valeur de référence correspondant à l'emploi de lampes à incandescence. Il est entendu que l'utilisation de lampes ayant un rendement lumineux supérieur à 10 lumens par watt (par exemple, lampes à fluorescence) peut permettre une diminution de la puissance électrique, dans la mesure où le flux lumineux émis reste supérieur à 5 lumens par mètre carré ;
• la surface à prendre en compte pour le calcul du flux lumineux est celle des circulations fictives réservées aux piétons. En d'autres termes, est prise en compte dans ce calcul la surface des circulations limitées à une largeur de 0,90 mètre par référence à l'article 92 une allée de circulation étant affectée à chaque rangée de voitures.
Un exemple de solution est donné en annexe.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la construction.