Article 1 - Dispositions pour bâtiments neufs
Article 2 - Étude thermique simplifiée pour permis
Article 3 - Utilisation de l'outil thermique en ligne
Article 4 - Éléments de l'attestation de bâtiment
Article 4-1 - Contrats de construction avant 2022
Article 5 - Attestation pour permis de construire
Article 6 - Transmission des éléments pour attestation thermique
Article 7 - Éléments de l'attestation thermique
Article 8 - Attestation thermique et bâtiments
Article 9 - Attestation de conformité des travaux
Article 10 - Publication de l'arrêté par le directeur
Article Annexe I - Consommation énergétique des bâtiments
Article Annexe II - Récapitulatif étude thermique XML
Article Annexe III - Attestation thermique pour permis
Article Annexe IV - Attestation RT 2012 avant 2021
Article 8 - Attestation thermique et bâtiments
Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V "opération", ou "réseau de chaleur ou de froid", ou "systèmes", conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.
Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° de l'article 7 sont renseignés.
Pour toutes opérations dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés.
Si l'opération consiste en une surélévation ou une addition d'une maison individuelle existante dont la SRT est :
- inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés ;
- comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls les points I-1° à I-8°, I-12° à I-15° et II-1° de l'article 7 sont renseignés ;
- supérieure à 100 m2, l'ensemble de l'article 7 doit être respecté.
Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique la date de signature dudit contrat.