Introduction - Commissions de sécurité et accessibilité
2.1. Un dispositif adaptable
2.2. La commission plénière
2.3.1. Les différentes commissions
2.3.2. Articulation des missions entre les commissions
2.3.3. Les groupes de visite
2.4. Homologation des enceintes sportives, campings et feux de forêt : niveau départemental
III. Fonctionnement et procédures
3.1.1. La présidence
3.1.2. Les membres - Composition des commissions et membres
3.2.1. Les délais - Délais pour ouverture des ERP
3.2.2. Les conditions de quorum
3.2.3. L'avis émis par la commission est favorable ou défavorable
3.2.4. Les prescriptions
3.2.5. Les procès-verbaux et les comptes rendus
3.2.6. Rapporteurs et secrétariats
IV. Modalités de mise en oeuvre de ces instructions
4.1. Le rôle des services
4.2. L'information des maires
4.3. La formation - Formation et collaboration interministérielle
4.4. Les moyens - Effectifs nécessaires pour la prévention incendie
4.5. Les cas particuliers
4.6. Instructions antérieures abrogées
4.7. Entrée en vigueur du décret
3.1.1. La présidence
a) Commission plénière, sous-commissions et commissions d'arrondissement
Le décret réaffirme le principe de la présidence par un membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet. La création du groupe de visite vise d'ailleurs à faciliter l'exercice de cette mission, en limitant les déplacements.
En cas de besoin, vous pouvez confier la présidence :
des sous-commissions spécialisées (à l'exception de la sous-commission accessibilité) à un membre titulaire désigné conformément au décret du 8 mars 1995, par exemple au chef du S.I.D.P.C. ou au D.D.S.I.S. pour la sécurité incendie dans les E.R.P. : cette fonction ne peut être exercée que par un fonctionnaire de responsabilité, désigné par arrêté;
de la sous-commission accessibilité : à un membre ou à un suppléant;
des commissions d'arrondissement, à défaut du sous-préfet, à un autre membre du corps préfectoral ou au directeur des services du cabinet, ou au secrétaire général ou secrétaire en chef de la sous-préfecture. Par analogie, et quoique le décret n'en dispose pas explicitement, un fonctionnaire de rang équivalent pourra exercer la présidence pour l'arrondissement chef-lieu;
b) Commissions communales et intercommunales
- Les commissions communales sont présidées par le maire ou son adjoint.
Les commissions intercommunales le sont par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un maire désigné par lui. Cette disposition doit être comprise par rapport à celles qui définissent la présidence de la commission communale. Un vice-président de l'organisme intercommunal ou l'adjoint d'un maire peut donc exercer cette présidence.