Introduction - Commissions de sécurité et accessibilité
2.1. Un dispositif adaptable
2.2. La commission plénière
2.3.1. Les différentes commissions
2.3.2. Articulation des missions entre les commissions
2.3.3. Les groupes de visite
2.4. Homologation des enceintes sportives, campings et feux de forêt : niveau départemental
III. Fonctionnement et procédures
3.1.1. La présidence
3.1.2. Les membres - Composition des commissions et membres
3.2.1. Les délais - Délais pour ouverture des ERP
3.2.2. Les conditions de quorum
3.2.3. L'avis émis par la commission est favorable ou défavorable
3.2.4. Les prescriptions
3.2.5. Les procès-verbaux et les comptes rendus
3.2.6. Rapporteurs et secrétariats
IV. Modalités de mise en oeuvre de ces instructions
4.1. Le rôle des services
4.2. L'information des maires
4.3. La formation - Formation et collaboration interministérielle
4.4. Les moyens - Effectifs nécessaires pour la prévention incendie
4.5. Les cas particuliers
4.6. Instructions antérieures abrogées
4.7. Entrée en vigueur du décret
2.1. Un dispositif adaptable
Les attributions obligatoires de la commission départementale peuvent être exercées par des commissions de niveau inférieur et de compétence partielle, dans les conditions précisées par le nouveau décret.
Il s'agit d'une possibilité ouverte au préfet ; le décret présente la structure la plus complexe, utile seulement pour les départements où les affaires à traiter sont très nombreuses et les risques relevant des commissions, variés. Cette structure est rappelée dans le schéma suivant.
La configuration adaptée est mise en place par un arrêté préfectoral, qui crée les commissions nécessaires, précise leur compétence et les services ou institutions qui y participent, après avis de la commission plénière.
Il ne peut être créé d'autres structures que celles mentionnées par le décret du 8 mars 1995.
Les instances nationales présidées par le ministre chargé de la sécurité civile : commission centrale de sécurité pour les établissements recevant du public et commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur ne sont pas destinées à être des lieux d'examen de dossiers d'établissements, sauf cas prévu à l'article R. 421-48 du code de l'urbanisme.