Introduction - Commissions de sécurité et accessibilité
2.1. Un dispositif adaptable
2.2. La commission plénière
2.3.1. Les différentes commissions
2.3.2. Articulation des missions entre les commissions
2.3.3. Les groupes de visite
2.4. Homologation des enceintes sportives, campings et feux de forêt : niveau départemental
III. Fonctionnement et procédures
3.1.1. La présidence
3.1.2. Les membres - Composition des commissions et membres
3.2.1. Les délais - Délais pour ouverture des ERP
3.2.2. Les conditions de quorum
3.2.3. L'avis émis par la commission est favorable ou défavorable
3.2.4. Les prescriptions
3.2.5. Les procès-verbaux et les comptes rendus
3.2.6. Rapporteurs et secrétariats
IV. Modalités de mise en oeuvre de ces instructions
4.1. Le rôle des services
4.2. L'information des maires
4.3. La formation - Formation et collaboration interministérielle
4.4. Les moyens - Effectifs nécessaires pour la prévention incendie
4.5. Les cas particuliers
4.6. Instructions antérieures abrogées
4.7. Entrée en vigueur du décret
2.3.1. Les différentes commissions
Rares sont les départements où la quantité de dossiers relevant de ces compétences ne nécessite pas l'existence de sous-commissions départementales et de commissions d'arrondissement.
a. Sous-commission départementale incendie et panique
- Les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public de la 1re catégorie (article R. 123-36 du C.C.H.), les dérogations (article R. 123-13 du C.C.H.) sont de la compétence exclusive de la C.C.D.S.A. ou de la sous-commission départementale. Bien entendu, l'arrêté préfectoral peut confier à cette sous-commission départementale d'autres attributions comme par exemple celle d'examiner certains types d'établissements de catégorie inférieure à la 1re catégorie.
b. Commissions d'arrondissement
- Des commissions d'arrondissement doivent être maintenues ou créées dès que le nombre de dossiers le justifie.
Pour l'arrondissement chef-lieu, l'arrêté préfectoral précisera s'il y a une commission d'arrondissement ou si les E.R.P. implantés sur son territoire sont traités par la sous-commission départementale.
c. Commissions communales et intercommunales
- Les commissions communales et intercommunales sont prévues en cas de besoin (article R. 123-38 du C.C.H.) : elles doivent avoir une activité suffisante et disposer, lorsqu'elles existent, d'un véritable soutien des services techniques communaux ou intercommunaux. Leur renouvellement ne sera pas systématique. Il importe que les maires aient la volonté de les faire fonctionner dans les meilleures conditions.