Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération.
Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations.
Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel.
Chapitre V : Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement.
Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux.
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux.
Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation.
Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage.
Chapitre V : Surveillance médicale.
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Coordination de la prévention
Chapitre V : Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours
Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait
Chapitre Ier : Principes de prévention
Article R4534-95 - Réduire les risques de chute en hauteur
Article R4534-96 - Mesures contre les chutes en hauteur
Article R4534-97 - Sécurité des travailleurs en hauteur
Article R4534-98 - Plates-formes et nacelles de levage
Article R4534-99 - Dispositifs contre les chutes de hauteur
Article R4534-100 - Prévenir bascule et rebondissement
Article R4534-101 - Port obligatoire en cas d'impossibilité
Article R4534-102 - Casque obligatoire pour charpentes et ossatures
Article R4534-96 - Mesures contre les chutes en hauteur
Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les travailleurs sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'employeur prend l'une des mesures suivantes :
1° Installation d'échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;
2° Installation de passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;
3° Elévation, dans les conditions prévues par l'article R. 4534-98, des travailleurs dans les nacelles, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage.