Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération.
Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations.
Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel.
Chapitre V : Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement.
Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux.
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux.
Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation.
Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage.
Chapitre V : Surveillance médicale.
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Coordination de la prévention
Chapitre V : Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours
Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait
Chapitre Ier : Principes de prévention
Article R4532-84 - Rôle du coordonnateur en sécurité
Article R4532-85 - Réunions du collège interentreprises
Article R4532-86 - Réunions du collège interentreprises
Article R4532-87 - Convocation et ordre du jour
Article R4532-88 - Procès-verbaux du collège interentreprises
Article R4532-89 - Consultation des PV par les membres
Article R4532-90 - Règles de fonctionnement du collège interentreprises
Article R4532-91 - Règlement du collège interentreprises
Article R4532-92 - Adoption et communication du règlement
Article R4532-93 - Participation aux lots différés
Article R4532-94 - Procédure pour les comités sociaux
Article R4532-93 - Participation aux lots différés
Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées à intervenir après la constitution du collège interentreprises ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier.
Elles se conforment également au règlement du collège et communiquent au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 4532-81.