Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération.
Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations.
Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel.
Chapitre V : Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement.
Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux.
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux.
Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation.
Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage.
Chapitre V : Surveillance médicale.
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Coordination de la prévention
Chapitre V : Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours
Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait
Chapitre Ier : Principes de prévention
Article R4544-26 - Travaux près de lignes aériennes
Article R4544-27 - Travaux autour de lignes aériennes isolées
Article R4544-28 - Vérification des canalisations souterraines
Article R4544-29 - Précautions pour travaux près canalisation
Article R4544-30 - Mesures pour isolations dégradées
Article R4544-28 - Vérification des canalisations souterraines
Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, l'exploitant de réseau a réalisé, en application des dispositions de l'article R. 554-27 du même code, le marquage ou piquetage du parcours de ces ouvrages ou installations électriques et s'assure de son maintien pendant toute la durée des travaux. Hors réseau public ou lorsque l'article R. 554-27 n'est pas applicable, ces opérations sont assurées par le chef de l'entreprise utilisatrice ou le maître d'ouvrage.
L'employeur organise les travaux en prenant en compte, le cas échéant, la zone d'incertitude mentionnée au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et en mettant en œuvre les règles de l'art applicables.