Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération.
Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations.
Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel.
Chapitre V : Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement.
Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux.
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux.
Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation.
Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage.
Chapitre V : Surveillance médicale.
Article R4511-5 - Coordination des mesures de prévention
Article R4511-6 - Responsabilité des chefs d'entreprise
Article R4511-7 - Prévention des risques d'interférence
Article R4511-8 - Coordination et prévention des dangers
Article R4511-9 - Délégation des attributions du chef
Article R4511-10 - Informations préalables aux travaux extérieurs
Article R4511-11 - Disposition des informations de sécurité
Article R4511-12 - Déclaration des heures de travail
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Coordination de la prévention
Chapitre V : Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours
Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait
Chapitre Ier : Principes de prévention
Article R4511-8 - Coordination et prévention des dangers
Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.
En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.