Article L2223-51 - Reconnaissance des qualifications
Article L2224-1 - Équilibre budgétaire des services publics
Article L2224-2 - Prise en charge des services publics
Article L2224-3 - Légalité des clauses de prise en charge
Article L2224-4 - Recettes pour dépenses publiques locales
Article L2224-5 - Rapport annuel sur l'eau potable
Article L2224-6 - Budget unique eau et assainissement
Article L2224-12 - Règlement des services d'eau et d'assainissement
Article L2224-12-1 - Facturation de l'eau potable aux ménages
Article L2224-12-1-1 - Mesures sociales pour l'accès à l'eau
Article L2224-12-2 - Redevances et remboursements d'assainissement
Article L2224-12-2-1 - Frais de rejet : Exceptions pour les particuliers
Article L2224-12-3 - Redevances eau et assainissement
Article L2224-12-3-1 - Subvention pour le logement et l'eau
Article L2224-12-4 - Tarification et facturation de l'eau potable
Article L2224-12-5 - Obligation de comptage d'eau pour l'assainissement
Article L2224-13 - Gestion des déchets ménagers
Article L2224-14 - Collecte et traitement des déchets
Article L2224-15 - Prestations de gestion des déchets
Article L2224-16 - Règles de collecte des déchets
Article L2224-17 - Gestion des déchets dans le domaine public
Article L2224-17-1 - Rapport annuel déchets publics
Article L2224-18 - Délibérations sur les marchés municipaux
Article L2224-18-1 - Succession des droits de marché
Article L2224-19 - Marchés à bestiaux : décisions municipales
Article L2224-20 - Interdiction de foires sur routes nationales
Article L2224-21 - Transfert de foires et marchés
Article L2224-22 - Extension aux déviations routières
Article L2224-23 - Bureaux publics de pesage et jaugeage
Article L2224-24 - Serment pour les peseurs et mesureurs
Article L2224-25 - Fonctions de pesage dans les localités
Article L2224-26 - Interdiction de peser hors employés
Article L2224-27 - Obligation d'équipement des marchés publics
Article L2224-28 - Bulletin des pesages publics
Article L2224-29 - Sanctions pour infidélité des poids
Article L2224-31 - (Sans contenu)
Article L2224-32 - Installations énergétiques des communes
Article L2224-33 - Aménagement des installations électriques locales
Article L2224-34 - Rôle des EPCI en transition énergétique
Article L2224-35 - Remplacement lignes aériennes par souterraines
Article L2224-36 - Réseaux électriques et infrastructures de communication
Article L2224-37 - Infrastructures de charge et ravitaillement
Article L2224-37-1 - Commission énergie et syndicats
Article L2224-38 - Réseaux de chaleur et de froid
Article R2223-23-1 - Translation de site cinéraire : droits des titulaires
Article R2223-23-2 - Dépôt et reprise des urnes funéraires
Article R2223-23-3 - Retrait d'urne dans sites cinéraires
Article R2223-23-4 - Interdiction de publicité commerciale
Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
Article D2224-1 - Rapports annuels sur les services publics
Article D2224-2 - Rapports annuels sur l'eau et les déchets
Article D2224-3 - Présentation des rapports intercommunaux
Article D2224-4 - Délégation de service : Recettes détaillées
Article D2224-5 - Publication des rapports annuels locaux
Article D2224-5-1 - Descriptif des réseaux d'eau et eaux usées
Article R2224-5-2 - Délibération sur la gestion de l'eau
Article R2224-5-3 - Mise en œuvre des plans d'action
Article R2224-5-4 - Préemption et eau potable
Article R2224-5-5 - Diagnostic accès eau territorial
Article R2224-5-6 - Solutions pour l'accès à l'eau potable
Article R2224-5-7 - Accès à l'eau : données publiques
Article R2224-6 - Définition des agglomérations d'assainissement
Article R2224-7 - Zones d'assainissement non collectif
Article R2224-8 - Délimitation des zones : enquête publique
Article R2224-9 - Délimitation des zones d'assainissement
Article R2224-10 - Collecte des eaux usées en agglomération
Article R2224-11 - Traitement des eaux usées
Article R2224-12 - Traitement des eaux usées légères
Article R2224-13 - Traitement des eaux usées urbaines
Article R2224-14 - Traitement rigoureux des eaux usées
Article R2224-15 - Surveillance des eaux usées et épuration
Article R2224-15-1 - Délai de contrôle de raccordement
Article R2224-16 - Interdiction des rejets de boues
Article R2224-17 - Assainissement non collectif : Règles et contrôles
Article R2224-18 - Fichier des abonnés pour l'eau
Article R2224-19 - Redevances d'assainissement publiques
Article R2224-19-1 - Redevance et tarif d'assainissement
Article R2224-19-2 - Calcul de la redevance d'assainissement
Article R2224-19-3 - Calcul forfaitaire de l'assainissement
Article R2224-19-4 - Déclaration d'eau non publique
Article R2224-19-5 - Redevance d'assainissement non collectif
Article R2224-19-6 - Redevance pour eaux usées non domestiques
Article R2224-19-7 - Recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement
Article R2224-19-8 - Facturation des sommes dues à l'eau
Article R2224-19-9 - Majoration pour retard de paiement
Article R2224-19-10 - Utilisation des redevances d'assainissement
Article R2224-19-11 - Financement des charges d'assainissement
Article R2224-20 - Tarification de l'eau sans volume
Article R2224-20-1 - Fuite d'eau : procédure et contrôle
Article R2224-21 - Exigences eau potable municipale
Article R2224-22 - Déclaration de forage pour eau domestique
Article R2224-22-1 - Déclaration de fin de travaux d'eau
Article R2224-22-2 - Accusé de réception des déclarations
Article R2224-22-3 - Contrôle des dispositifs de prélèvement d'eau
Article R2224-22-4 - Contrôle de l'eau potable
Article R2224-22-5 - Mesures contre les risques de pollution
Article R2224-22-6 - Bilan annuel des contrôles au maire
Article R2224-23 - Définitions des termes de gestion des déchets
Article R2224-24 - Collecte des ordures résiduelles
Article R2224-25 - Collecte hebdomadaire des ordures sur terrains.
Article R2224-25-1 - Exemption de collecte des biodéchets
Article R2224-26 - Modalités de collecte des déchets
Article R2224-27 - Guide de collecte des déchets
Article R2224-28 - Modalités de collecte des déchets
Article R2224-29 - Dérogations temporaires aux articles R. 2224-24 et 25
Article R2224-29-1 - Délai d'avis des collectivités territoriales
Article R2224-30 - Mise en demeure par le préfet
Article R2224-31 - Décret sur les déviations routières
Article R2224-32 - (Sans contenu)
Article D2224-48 - Compte rendu annuel des distributeurs de gaz
Article D2224-49 - Compte rendu de concession détaillé
Article D2224-50 - Compte rendu des réseaux de gaz
Article D2224-51 - Modalités d'application de l'article D. 2224-50
Article D2224-52 - Demande d'informations aux distributeurs de gaz
Article L2224-12-4 - Tarification et facturation de l'eau potable
I. – Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.
La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation. ;
II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III. – A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau potable et l'assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l'aide est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances.
III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis.
IV. – Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.