Introduction - Réglementation de la construction et de l'habitation
Article R111-1 - Définition des bâtiments d'habitation
Article R111-2 - Définition des gros et menus ouvrages
Article R112-3 - Validation des solutions d'effet équivalent
Article R112-4 - Organismes compétents pour attestations
Section 1 : Organismes publics (Articles R121-1 à R121-11)
Article R121-1 - Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R121-2 - Composition du conseil d'administration du CSTB
Article R121-3 - Durée et conditions des mandats
Article R121-4 - Nomination et rôle du président du conseil
Article R121-5 - Commissaire du Gouvernement au CSTB
Article R121-6 - Réunions et fonctionnement du conseil d'administration
Article R121-7 - Rôle et délégations du conseil d'administration
Article R121-8 - Comité consultatif pour la cohérence scientifique
Article R121-9 - Ressources financières du Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R121-10 - Dépenses de l'établissement et missions
Article R121-11 - Gestion budgétaire et contrôle financier
Article R123-1 - Garantie des travaux de construction
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Article R125-40 - Procédure d'agrément des organismes de qualité
Article D125-41 - Durée et renouvellement de l'agrément
Article D125-42 - Procédure d'agrément des organismes
Article D125-43 - Conditions d'agrément des organismes de qualification
Article D125-44 - Instruction des demandes d'agrément
Article D125-45 - Création de la commission d'agrément
Article D125-46 - Contrôles réguliers des organismes agréés
Article D125-47 - Procédure de contrôle et recommandations
Article D125-48 - Modification et suspension d'agrément
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Article R142-1 - Sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation
Article R142-2 - Détecteurs de fumée obligatoires dans les logements
Article R142-3 - Responsabilité détecteur de fumée locataire propriétaire
Article R142-4 - Mesures de sécurité incendie dans les parties communes.
Article R142-5 - Notification de l'installation du dispositif
Article R143-1 - Sécurité incendie et panique dans les ERP
Article R144-1 - Dispositions réglementaires pour bâtiments professionnels
Article R146-1 - Sécurité incendie et panique dans les immeubles.
Article R146-2 - Exemption des immeubles de grande hauteur
Article R151-1 - Conditions sanitaires et d'hygiène des logements
Article R151-2 - Protection contre les infiltrations d'eau
Article D152-1 - Installation de relevé d'eau froide
Article R152-2 - Règles fosses septiques et installations
Article R156-1 - Surface habitable et volume par habitant
Article R157-1 - Obligation de défibrillateurs dans certains lieux publics
Article R157-2 - Installation et signalétique des défibrillateurs
Article R157-3 - Partage de défibrillateurs entre établissements
Article R157-4 - Maintenance des défibrillateurs et accessoires
Article R157-5 - Conduits et vide-ordures : règles sanitaires
Article R157-6 - Local pour dépôt des ordures
Article R163-1 - Accessibilité dans les travaux de rénovation
Article R163-2 - Travaux au cout supérieur à 80% de la valeur du bâtiment
Article R163-3 - Dérogations aux règles de construction
Article R163-4 - Relogement des personnes handicapées par les propriétaires
Article R164-1 - Accessibilité des établissements publics
Article R164-2 - Accessibilité des ERP existants
Article R164-3 - Dérogations aux règles d'accessibilité des bâtiments
Article R164-4 - Conditions techniques et arrêtés spécifiques
Article R164-5 - Règles d'accessibilité pour certains lieux
Article R164-6 - Registre d'accessibilité des établissements publics
Article R165-1 - Rôle du préfet dans l'agenda d'accessibilité
Article R165-2 - Responsabilité de l'accessibilité des établissements
Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents
Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments
Article R185-1 - Sanctions pour non-respect énergétique
Article R185-2 - Sanctions pour non-transmission d'informations
Article R186-1 - Sanctions pour non-conformité des ascenseurs
Article R191-1 - Exemptions légales pour les DOM
Article D191-2 - Exemption des articles D. 171-6 dans les DOM.
Article R191-3 - Application du décret en Guyane et Martinique
Article R191-4 - Surface habitable minimale à Mayotte
Article R112-4 - Organismes compétents pour attestations
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Sont reconnus compétents pour exercer la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs prévue à l'article L. 112-9 :
1° En ce qui concerne les règles générales de sécurité prévues au titre III, les organismes techniques mentionnés à l'article L. 121-1 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et les organismes détenteurs d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 125-3;
2° En ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie prévue au titre IV, les organismes accrédités dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent. Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du travail définit les modalités et conditions d'obtention de cette accréditation ;
3° En ce qui concerne la qualité sanitaire des bâtiments prévue au titre V, l'accessibilité des bâtiments prévue au titre VI, et la performance énergétique et environnementale prévue au titre VII, les organismes mentionnés au 1° ainsi que les organismes qui disposent d'une certification justifiant de leur capacité juridique, financière, logistique et technique à analyser la solution d'effet équivalent et à valider l'évaluation de l'impact de celle-ci sur la capacité du bâtiment à respecter les autres règles de construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et des ministres chargés de la santé, du travail et de l'énergie définit les modalités et conditions d'obtention de cette certification.
NOTA :
Conformément aux dispositions prévues par l'article 5 du décret n°2021-872 du 30 juin 2021,les dispositions du 2° et du 3° de l'article R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'annexe au présent décret, entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à ce même article et au plus tard le 1er janvier 2024. Jusqu'à cette date, sont reconnus compétents pour exercer la mission de délivrance de l'attestation de respect des objectifs prévu à l'article L. 112-9 du même code :
1° En ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie prévue au titre IV, pour la résistance au feu, les laboratoires agréés au titre de l'article R.* 141-5 du code de la construction et de l'habitation, et pour le désenfumage, les organismes reconnus compétents par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions prévues à l'article DF4 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980 ;
2° En ce qui concerne la qualité sanitaire des bâtiments prévue au titre V, l'accessibilité des bâtiments prévue au titre VI, et la performance énergétique et environnementale prévue au titre VII :
a) Les organismes techniques mentionnés à l'article L. 121-1 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport ;
b) Les organismes détenteurs d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 125-3 ;
c) Les organismes détenteurs d'un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible de compétence dans le domaine de la maîtrise d'œuvre et spécifiquement dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent, délivré, selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification, par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.