Introduction - Réglementation de la construction et de l'habitation
Article R111-1 - Définition des bâtiments d'habitation
Article R111-2 - Définition des gros et menus ouvrages
Section 1 : Organismes publics (Articles R121-1 à R121-11)
Article R121-1 - Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R121-2 - Composition du conseil d'administration du CSTB
Article R121-3 - Durée et conditions des mandats
Article R121-4 - Nomination et rôle du président du conseil
Article R121-5 - Commissaire du Gouvernement au CSTB
Article R121-6 - Réunions et fonctionnement du conseil d'administration
Article R121-7 - Rôle et délégations du conseil d'administration
Article R121-8 - Comité consultatif pour la cohérence scientifique
Article R121-9 - Ressources financières du Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R121-10 - Dépenses de l'établissement et missions
Article R121-11 - Gestion budgétaire et contrôle financier
Article R123-1 - Garantie des travaux de construction
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Article R125-40 - Procédure d'agrément des organismes de qualité
Article D125-41 - Durée et renouvellement de l'agrément
Article D125-42 - Procédure d'agrément des organismes
Article D125-43 - Conditions d'agrément des organismes de qualification
Article D125-44 - Instruction des demandes d'agrément
Article D125-45 - Création de la commission d'agrément
Article D125-46 - Contrôles réguliers des organismes agréés
Article D125-47 - Procédure de contrôle et recommandations
Article D125-48 - Modification et suspension d'agrément
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Article R142-1 - Sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation
Article R142-2 - Détecteurs de fumée obligatoires dans les logements
Article R142-3 - Responsabilité détecteur de fumée locataire propriétaire
Article R142-4 - Mesures de sécurité incendie dans les parties communes.
Article R142-5 - Notification de l'installation du dispositif
Article R143-1 - Sécurité incendie et panique dans les ERP
Article R144-1 - Dispositions réglementaires pour bâtiments professionnels
Article R146-1 - Sécurité incendie et panique dans les immeubles.
Article R146-2 - Exemption des immeubles de grande hauteur
Article R151-1 - Conditions sanitaires et d'hygiène des logements
Article R151-2 - Protection contre les infiltrations d'eau
Article D152-1 - Installation de relevé d'eau froide
Article R152-2 - Règles fosses septiques et installations
Article R156-1 - Surface habitable et volume par habitant
Article R157-1 - Obligation de défibrillateurs dans certains lieux publics
Article R157-2 - Installation et signalétique des défibrillateurs
Article R157-3 - Partage de défibrillateurs entre établissements
Article R157-4 - Maintenance des défibrillateurs et accessoires
Article R157-5 - Conduits et vide-ordures : règles sanitaires
Article R157-6 - Local pour dépôt des ordures
Article R163-1 - Accessibilité dans les travaux de rénovation
Article R163-2 - Travaux au cout supérieur à 80% de la valeur du bâtiment
Article R163-3 - Dérogations aux règles de construction
Article R163-4 - Relogement des personnes handicapées par les propriétaires
Article R164-1 - Accessibilité des établissements publics
Article R164-2 - Accessibilité des ERP existants
Article R164-3 - Dérogations aux règles d'accessibilité des bâtiments
Article R164-4 - Conditions techniques et arrêtés spécifiques
Article R164-5 - Règles d'accessibilité pour certains lieux
Article R164-6 - Registre d'accessibilité des établissements publics
Article R165-1 - Rôle du préfet dans l'agenda d'accessibilité
Article R165-2 - Responsabilité de l'accessibilité des établissements
Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents
Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments
Article R185-1 - Sanctions pour non-respect énergétique
Article R185-2 - Sanctions pour non-transmission d'informations
Article R186-1 - Sanctions pour non-conformité des ascenseurs
Article R191-1 - Exemptions légales pour les DOM
Article D191-2 - Exemption des articles D. 171-6 dans les DOM.
Article R191-3 - Application du décret en Guyane et Martinique
Article R191-4 - Surface habitable minimale à Mayotte
Article D125-46 - Contrôles réguliers des organismes agréés
Création Décret n°2024-596 du 25 juin 2024 - art. 1
I.-Les organismes agréés se soumettent à un premier contrôle sur site au plus tard dans les six mois suivant l'octroi ou le renouvellement de leur agrément, puis à des contrôles sur site réguliers, réalisés au moins tous les douze mois. Ces contrôles permettent d'évaluer la bonne mise en œuvre des exigences mentionnées à l'article D. 125-43. Ils sont mandatés par l'organisme agréé, à ses frais.
Les organismes titulaires d'un agrément probatoire se soumettent à un contrôle sur site, à leurs frais, après avoir délivré cent signes de qualité ou, s'ils n'ont pas délivré un tel nombre de signes de qualité dans les six mois suivant la délivrance de l'agrément probatoire, au terme de ce délai.
II.-Les contrôles sur site prévus par le présent article sont réalisés par des organismes qui :
1° Sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme “ NF EN ISO/ IEC 17020 : 2012 ”, la norme “ NF EN ISO/ IEC 17021-1 : 2015 ” ou la norme “ NF EN ISO/ IEC 17065 : 2012 ” ;
2° Disposent de connaissances relatives aux domaines contrôlés, aux dispositions de la norme “ NF X50-091 : 2024 ” et sont en capacité de réaliser des contrôles sur site dans les conditions prévues par le présent chapitre ;
3° Ne sont, du fait de leurs activités autres que de contrôle, pas placés dans une situation de conflit d'intérêts vis-à-vis des organismes contrôlés. Constitue notamment une situation de conflit d'intérêts au sens du présent 3° le fait pour l'organisme de contrôle d'être lui-même agréé pour délivrer des signes de qualité sur le fondement des dispositions du présent chapitre ou de disposer d'un ou plusieurs signes de qualité délivrés par un organisme agréé sur le fondement de ces mêmes dispositions. Ces organismes de contrôle peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission.
III.-A l'issue du contrôle sur site, l'organisme de contrôle établit un rapport de contrôle et le transmet à l'organisme contrôlé. L'organisme contrôlé adresse ce rapport aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans les deux mois suivant la réalisation du contrôle, accompagné de ses éventuelles observations sur le contrôle et les non-conformités constatées. Le cas échéant, il adresse à ces mêmes destinataires et dans le même délai le projet de plan d'actions correctives mentionné au IV du présent article.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise le contenu et les modalités de réalisation des contrôles sur site, ainsi que le contenu du rapport de contrôle.
IV.-Si le rapport de contrôle constate une ou plusieurs non-conformités, l'organisme agréé élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions de ce rapport et le transmet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai de deux mois à compter de la réalisation du contrôle.
Au plus tard six mois après la transmission d'un rapport de contrôle faisant état de non-conformités, l'organisme agréé mandate un nouveau contrôle, réalisé dans les mêmes conditions que le contrôle initial, aux fins de vérifier la bonne mise en œuvre du plan d'actions correctives et de lever les non-conformités constatées. Ce contrôle ne se substitue pas aux contrôles mentionnés au I du présent article et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ils doivent être réalisés. Les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent dispenser l'organisme agréé de la réalisation de ce contrôle.
V.-L'organisme qui entend solliciter la délivrance d'un agrément ou la modification ou le renouvellement de l'agrément dont il est titulaire élabore un programme de contrôle comprenant les éléments précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
VI.-Au plus tard quatre mois avant le contrôle, l'organisme agréé transmet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie les informations relatives à l'organisme de contrôle qu'il a choisi de mandater pour réaliser le contrôle, ainsi que l'ensemble des éléments permettant de vérifier que cet organisme de contrôle remplit les conditions définies au II du présent article. Si ces éléments sont insuffisants, les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, demander des précisions ou refuser le choix de l'organisme de contrôle. En cas de refus, l'organisme agréé soumet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie, dans un délai d'un mois, une nouvelle proposition d'organisme de contrôle.
VII.-Au plus tard deux mois avant le contrôle, l'organisme de contrôle transmet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 sa proposition de plan de contrôle établie sur la base du programme de contrôle de l'organisme contrôlé. Le contenu de cette proposition de plan de contrôle est précisé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. S'ils estiment que cette proposition ne permet pas de remplir les exigences résultant du présent chapitre, les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie ou l'organisme d'instruction mentionnés à l'article D. 125-44 peuvent demander à l'organisme de contrôle, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, d'y apporter des corrections. L'organisme de contrôle leur transmet alors dans un délai d'un mois à compter de la demande de corrections, une proposition de plan de contrôle modifiée conformément à cette demande.