Introduction - Réglementation de la construction et de l'habitation
Article R111-1 - Définition des bâtiments d'habitation
Article R111-2 - Définition des gros et menus ouvrages
Section 1 : Organismes publics (Articles R121-1 à R121-11)
Article R121-1 - Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R121-2 - Composition du conseil d'administration du CSTB
Article R121-3 - Durée et conditions des mandats
Article R121-4 - Nomination et rôle du président du conseil
Article R121-5 - Commissaire du Gouvernement au CSTB
Article R121-6 - Réunions et fonctionnement du conseil d'administration
Article R121-7 - Rôle et délégations du conseil d'administration
Article R121-8 - Comité consultatif pour la cohérence scientifique
Article R121-9 - Ressources financières du Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R121-10 - Dépenses de l'établissement et missions
Article R121-11 - Gestion budgétaire et contrôle financier
Article R123-1 - Garantie des travaux de construction
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Article R125-40 - Procédure d'agrément des organismes de qualité
Article D125-41 - Durée et renouvellement de l'agrément
Article D125-42 - Procédure d'agrément des organismes
Article D125-43 - Conditions d'agrément des organismes de qualification
Article D125-44 - Instruction des demandes d'agrément
Article D125-45 - Création de la commission d'agrément
Article D125-46 - Contrôles réguliers des organismes agréés
Article D125-47 - Procédure de contrôle et recommandations
Article D125-48 - Modification et suspension d'agrément
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Article R142-1 - Sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation
Article R142-2 - Détecteurs de fumée obligatoires dans les logements
Article R142-3 - Responsabilité détecteur de fumée locataire propriétaire
Article R142-4 - Mesures de sécurité incendie dans les parties communes.
Article R142-5 - Notification de l'installation du dispositif
Article R143-1 - Sécurité incendie et panique dans les ERP
Article R144-1 - Dispositions réglementaires pour bâtiments professionnels
Article R146-1 - Sécurité incendie et panique dans les immeubles.
Article R146-2 - Exemption des immeubles de grande hauteur
Article R151-1 - Conditions sanitaires et d'hygiène des logements
Article R151-2 - Protection contre les infiltrations d'eau
Article D152-1 - Installation de relevé d'eau froide
Article R152-2 - Règles fosses septiques et installations
Article R156-1 - Surface habitable et volume par habitant
Article R157-1 - Obligation de défibrillateurs dans certains lieux publics
Article R157-2 - Installation et signalétique des défibrillateurs
Article R157-3 - Partage de défibrillateurs entre établissements
Article R157-4 - Maintenance des défibrillateurs et accessoires
Article R157-5 - Conduits et vide-ordures : règles sanitaires
Article R157-6 - Local pour dépôt des ordures
Article R162-1 - Accessibilité des bâtiments collectifs aux handicapés
Article R162-2 - Accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs
Article R162-3 - Ascenseur obligatoire dans les immeubles de plus de deux étages.
Article R162-4 - Accessibilité des logements collectifs
Article R163-1 - Accessibilité dans les travaux de rénovation
Article R163-2 - Travaux au cout supérieur à 80% de la valeur du bâtiment
Article R163-3 - Dérogations aux règles de construction
Article R163-4 - Relogement des personnes handicapées par les propriétaires
Article R164-1 - Accessibilité des établissements publics
Article R164-2 - Accessibilité des ERP existants
Article R164-3 - Dérogations aux règles d'accessibilité des bâtiments
Article R164-4 - Conditions techniques et arrêtés spécifiques
Article R164-5 - Règles d'accessibilité pour certains lieux
Article R164-6 - Registre d'accessibilité des établissements publics
Article R165-1 - Rôle du préfet dans l'agenda d'accessibilité
Article R165-2 - Responsabilité de l'accessibilité des établissements
Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents
Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments
Article R185-1 - Sanctions pour non-respect énergétique
Article R185-2 - Sanctions pour non-transmission d'informations
Article R186-1 - Sanctions pour non-conformité des ascenseurs
Article R191-1 - Exemptions légales pour les DOM
Article D191-2 - Exemption des articles D. 171-6 dans les DOM.
Article R191-3 - Application du décret en Guyane et Martinique
Article R191-4 - Surface habitable minimale à Mayotte
Article R162-4 - Accessibilité des logements collectifs
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs et autres que ceux visés au II du présent article doivent satisfaire aux obligations ci-après :
1°. Pour tous les logements.
Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.
2°. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 162-3 : 20 % de ces logements, et au moins un logement, sont conformes aux dispositions ci-après.
Ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. Cependant, dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'espace du niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage.
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
3°. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 162-3, autres que ceux mentionnés au 2 :
Ces logements sont évolutifs. Dès leur construction, ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et permettre à une personne handicapée d'utiliser le séjour et un cabinet d'aisance dans les conditions prévues au 2. En outre, ils doivent pouvoir ultérieurement être rendus conformes à l'intégralité des dispositions prévues au 2 à l'issue de travaux simples, c'est-à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise la nature et les conditions de réalisation de ces travaux simples.
Pour une même typologie de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut être inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont accessibles dès la construction en application du 2. Le ministre chargé de la construction détermine les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent I.
II.-Lorsqu'une opération de construction comporte des logements, situés dans des bâtiments d'habitation collectifs, destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements doivent présenter :
1° Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant qu'ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ;
2° Pour un pourcentage d'entre eux, calculé au regard de l'ensemble de ces logements prévus dans l'opération de construction et destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l'accès des personnes handicapées aux pièces de l'unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires ;
3° Pour chaque bâtiment d'habitation collectif, un cabinet d'aisances commun accessible.
En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements.
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 162-1, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent II sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. 122-6. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.
Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d'application du II du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci et les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
III.-Les opérations de construction respectent les règles décrites au I. Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes :
1° Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ;
2° Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente.