Introduction - Réglementation de la construction et de l'habitation
Article R111-1 - Définition des bâtiments d'habitation
Article R111-2 - Définition des gros et menus ouvrages
Section 1 : Organismes publics (Articles R121-1 à R121-11)
Article R121-1 - Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R121-2 - Composition du conseil d'administration du CSTB
Article R121-3 - Durée et conditions des mandats
Article R121-4 - Nomination et rôle du président du conseil
Article R121-5 - Commissaire du Gouvernement au CSTB
Article R121-6 - Réunions et fonctionnement du conseil d'administration
Article R121-7 - Rôle et délégations du conseil d'administration
Article R121-8 - Comité consultatif pour la cohérence scientifique
Article R121-9 - Ressources financières du Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R121-10 - Dépenses de l'établissement et missions
Article R121-11 - Gestion budgétaire et contrôle financier
Article R123-1 - Garantie des travaux de construction
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Article R125-40 - Procédure d'agrément des organismes de qualité
Article D125-41 - Durée et renouvellement de l'agrément
Article D125-42 - Procédure d'agrément des organismes
Article D125-43 - Conditions d'agrément des organismes de qualification
Article D125-44 - Instruction des demandes d'agrément
Article D125-45 - Création de la commission d'agrément
Article D125-46 - Contrôles réguliers des organismes agréés
Article D125-47 - Procédure de contrôle et recommandations
Article D125-48 - Modification et suspension d'agrément
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Article R142-1 - Sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation
Article R142-2 - Détecteurs de fumée obligatoires dans les logements
Article R142-3 - Responsabilité détecteur de fumée locataire propriétaire
Article R142-4 - Mesures de sécurité incendie dans les parties communes.
Article R142-5 - Notification de l'installation du dispositif
Article R143-1 - Sécurité incendie et panique dans les ERP
Article R144-1 - Dispositions réglementaires pour bâtiments professionnels
Article R146-1 - Sécurité incendie et panique dans les immeubles.
Article R146-2 - Exemption des immeubles de grande hauteur
Article R151-1 - Conditions sanitaires et d'hygiène des logements
Article R151-2 - Protection contre les infiltrations d'eau
Article D152-1 - Installation de relevé d'eau froide
Article R152-2 - Règles fosses septiques et installations
Article R156-1 - Surface habitable et volume par habitant
Article R157-1 - Obligation de défibrillateurs dans certains lieux publics
Article R157-2 - Installation et signalétique des défibrillateurs
Article R157-3 - Partage de défibrillateurs entre établissements
Article R157-4 - Maintenance des défibrillateurs et accessoires
Article R157-5 - Conduits et vide-ordures : règles sanitaires
Article R157-6 - Local pour dépôt des ordures
Article R163-1 - Accessibilité dans les travaux de rénovation
Article R163-2 - Travaux au cout supérieur à 80% de la valeur du bâtiment
Article R163-3 - Dérogations aux règles de construction
Article R163-4 - Relogement des personnes handicapées par les propriétaires
Article R164-1 - Accessibilité des établissements publics
Article R164-2 - Accessibilité des ERP existants
Article R164-3 - Dérogations aux règles d'accessibilité des bâtiments
Article R164-4 - Conditions techniques et arrêtés spécifiques
Article R164-5 - Règles d'accessibilité pour certains lieux
Article R164-6 - Registre d'accessibilité des établissements publics
Article R165-1 - Rôle du préfet dans l'agenda d'accessibilité
Article R165-2 - Responsabilité de l'accessibilité des établissements
Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents
Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments
Article R185-1 - Sanctions pour non-respect énergétique
Article R185-2 - Sanctions pour non-transmission d'informations
Article R186-1 - Sanctions pour non-conformité des ascenseurs
Article R191-1 - Exemptions légales pour les DOM
Article D191-2 - Exemption des articles D. 171-6 dans les DOM.
Article R191-3 - Application du décret en Guyane et Martinique
Article R191-4 - Surface habitable minimale à Mayotte
Article R164-3 - Dérogations aux règles d'accessibilité des bâtiments
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions du présent chapitre :
1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :
a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;
4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet.
Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 122-18.
En l'absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux.
II.-Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue. III.-La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département.
Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public.
Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 122-18.