Introduction - Réglementation de la construction et de l'habitation
Article R111-1 - Définition des bâtiments d'habitation
Article R111-2 - Définition des gros et menus ouvrages
Section 1 : Organismes publics (Articles R121-1 à R121-11)
Article R121-1 - Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R121-2 - Composition du conseil d'administration du CSTB
Article R121-3 - Durée et conditions des mandats
Article R121-4 - Nomination et rôle du président du conseil
Article R121-5 - Commissaire du Gouvernement au CSTB
Article R121-6 - Réunions et fonctionnement du conseil d'administration
Article R121-7 - Rôle et délégations du conseil d'administration
Article R121-8 - Comité consultatif pour la cohérence scientifique
Article R121-9 - Ressources financières du Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R121-10 - Dépenses de l'établissement et missions
Article R121-11 - Gestion budgétaire et contrôle financier
Article R123-1 - Garantie des travaux de construction
Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
Article R125-40 - Procédure d'agrément des organismes de qualité
Article D125-41 - Durée et renouvellement de l'agrément
Article D125-42 - Procédure d'agrément des organismes
Article D125-43 - Conditions d'agrément des organismes de qualification
Article D125-44 - Instruction des demandes d'agrément
Article D125-45 - Création de la commission d'agrément
Article D125-46 - Contrôles réguliers des organismes agréés
Article D125-47 - Procédure de contrôle et recommandations
Article D125-48 - Modification et suspension d'agrément
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Chapitre III : RISQUES TECHNOLOGIQUES
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Article R142-1 - Sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation
Article R142-2 - Détecteurs de fumée obligatoires dans les logements
Article R142-3 - Responsabilité détecteur de fumée locataire propriétaire
Article R142-4 - Mesures de sécurité incendie dans les parties communes.
Article R142-5 - Notification de l'installation du dispositif
Article R143-1 - Sécurité incendie et panique dans les ERP
Article R144-1 - Dispositions réglementaires pour bâtiments professionnels
Article R146-1 - Sécurité incendie et panique dans les immeubles.
Article R146-2 - Exemption des immeubles de grande hauteur
Article R151-1 - Conditions sanitaires et d'hygiène des logements
Article R151-2 - Protection contre les infiltrations d'eau
Article D152-1 - Installation de relevé d'eau froide
Article R152-2 - Règles fosses septiques et installations
Article R156-1 - Surface habitable et volume par habitant
Article R157-1 - Obligation de défibrillateurs dans certains lieux publics
Article R157-2 - Installation et signalétique des défibrillateurs
Article R157-3 - Partage de défibrillateurs entre établissements
Article R157-4 - Maintenance des défibrillateurs et accessoires
Article R157-5 - Conduits et vide-ordures : règles sanitaires
Article R157-6 - Local pour dépôt des ordures
Article R163-1 - Accessibilité dans les travaux de rénovation
Article R163-2 - Travaux au cout supérieur à 80% de la valeur du bâtiment
Article R163-3 - Dérogations aux règles de construction
Article R163-4 - Relogement des personnes handicapées par les propriétaires
Article R164-1 - Accessibilité des établissements publics
Article R164-2 - Accessibilité des ERP existants
Article R164-3 - Dérogations aux règles d'accessibilité des bâtiments
Article R164-4 - Conditions techniques et arrêtés spécifiques
Article R164-5 - Règles d'accessibilité pour certains lieux
Article R164-6 - Registre d'accessibilité des établissements publics
Article R165-1 - Rôle du préfet dans l'agenda d'accessibilité
Article R165-2 - Responsabilité de l'accessibilité des établissements
Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents
Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments
Article R185-1 - Sanctions pour non-respect énergétique
Article R185-2 - Sanctions pour non-transmission d'informations
Article R186-1 - Sanctions pour non-conformité des ascenseurs
Article R191-1 - Exemptions légales pour les DOM
Article D191-2 - Exemption des articles D. 171-6 dans les DOM.
Article R191-3 - Application du décret en Guyane et Martinique
Article R191-4 - Surface habitable minimale à Mayotte
Article R185-2 - Sanctions pour non-transmission d'informations
Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-En cas d'absence non justifiée de transmission sur la plateforme numérique, par le propriétaire et, le cas échéant, par le preneur à bail assujetti à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 174-23, des informations mentionnées à l'article R. 174-27, dans le délai fixé à ce même article, le préfet compétent au regard de la localisation des bâtiments, des parties de bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments peut mettre en demeure le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail, de respecter ses obligations dans un délai de trois mois. Il notifie à l'assujetti, dans le cadre de cette mise en demeure, qu'en l'absence de transmission de ces informations dans le délai prévu, il sera procédé à la publication, sur un site internet des services de l'Etat, du document retraçant les mises en demeure restées sans effet.
II.-En cas de non-respect non justifié de l'un des objectifs prévus au 1° ou 2° de l'article R. 174-23, le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments peut mettre en demeure les assujettis d'établir un programme d'actions respectant leurs obligations et de s'engager à le respecter. Ce programme d'actions, établi conjointement par le propriétaire et, le cas échéant, le ou les preneurs à bail, mentionne les actions dont chacune des parties est responsable et comprend un échéancier prévisionnel de réalisation et un plan de financement. Il est soumis au préfet pour approbation.
A défaut de transmission du programme d'actions dans un délai de six mois après sa première mise en demeure, le préfet peut mettre en demeure individuellement le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail d'établir chacun leur programme d'actions, en conformité avec leurs obligations respectives, dans un délai de trois mois, en précisant à chacun d'entre eux que, si le programme d'actions n'est pas transmis dans le délai prévu, il sera procédé à une publication sur un site internet des services de l'Etat du document retraçant les mises en demeure restées sans effet. Chaque programme d'actions est soumis au préfet pour approbation.
En l'absence, non justifiée, de dépôt d'un programme d'actions auprès du préfet à la suite de cette seconde mise en demeure, celui-ci peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et à 7 500 euros pour les personnes morales. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
III.-Lorsque l'assujetti ne se conforme pas au programme d'actions approuvé par le préfet, celui-ci peut engager une procédure contradictoire à l'issue de laquelle un constat de carence peut être établi.
La carence de l'assujetti est prononcée par un arrêté motivé du préfet qui prévoit sa publication sur un site internet des services de l'Etat. Sur ce fondement, le préfet peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales, proportionnée à la gravité des manquements constatés. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
IV.-Les sanctions prévues au I, au deuxième et au troisième alinéas du II et au deuxième alinéa du III sont mises en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.