ANNEXE I. - Définitions techniques des bâtiments
ANNEXE I. - Définitions techniques des bâtiments
DÉFINITIONS
Altitude
L’altitude d’un bâtiment correspond à l’altitude du seuil de la porte d’entrée principale du bâtiment.
Baie
Au sens du présent arrêté, une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération, y inclus les protections solaires associées le cas échéant. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
Bâtiment
Bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain.
Bâtiment d'habitation collectif, aussi appelé « logement collectif »
Bâtiment à usage principal d'habitation regroupant strictement plus de deux logements partiellement ou totalement superposés.
Bâtiments accolés
Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 15 m² pour les maisons et 50 m² pour les autres bâtiments. Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique, sans que cela ne puisse modifier l’usage à considérer pour chaque partie de bâtiment.
Composant
Le terme « composant » s’entend au sens du chapitre VI de l’annexe à l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation.
Écart majeur à la méthode de calcul
Écart obtenu, pour au moins un des indicateurs réglementaires calculés à partir de la méthode de calcul mentionnée à l’article 8 donnant une valeur plus favorable d’au moins 2 % par rapport à la valeur obtenue à partir des mêmes données descriptives, à l’issue de l’application correcte de cette méthode de calcul.
Local
Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.
Local traversant
Un local est dit traversant, au sens du confort d'été de la méthode de calcul mentionnée à l’article 8, si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du local. Un logement est considéré comme un unique local pour l'application de la présente définition.
Maison individuelle
Une maison individuelle est un bâtiment à usage d’habitation qui n’est pas un bâtiment d’habitation collectif.
Occupation discontinue, occupation continue
Une partie de bâtiment est dite à occupation discontinue si elle réunit les deux conditions suivantes: -elle n'est pas destinée à l'hébergement des personnes ; -chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins cinq heures.
Dans le cas contraire, elle est dite à occupation continue.
Occupation passagère d'un local
Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.
Orientations
L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
L'orientation est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non compris les orientations nord-est et sud-est.
L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.
L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l'ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.
Paroi verticale ou horizontale
Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.
Partie de bâtiment thermiquement homogène
Ensemble de locaux présentant une évolution de la température intérieure similaire. En particulier, des locaux raccordés à des systèmes de refroidissement différents ne sont pas considérés thermiquement homogènes. Des locaux traversants et des locaux non traversants ne sont pas considérés thermiquement homogènes.
Partie de bâtiment à usage d’habitation
Au sens du présent arrêté, on entend par partie de bâtiment à usage d'habitation une partie de bâtiment comportant des logements avec un emplacement prévu pour cuisiner, ainsi éventuellement que des parties communes. Les résidences de tourisme, au sens de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, sont les bâtiments d'hébergement à vocation touristique. Elles sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation pour leurs parties à usage privatif, dès lors que celles-ci disposent d'un local de sommeil, d'un espace de cuisine, et de sanitaires.
Les parties de résidences de tourisme comportant des ensembles de locaux à usage privatif composées d’au moins un local de sommeil, une cuisine et un sanitaire sont considérées comme étant à usage d’habitation au sens du présent arrêté.
Plancher bas
Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.
Plancher intermédiaire
Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.
Réseau de chaleur ou de froid urbain
Au sens du présent arrêté, un réseau de chaleur ou de froid est un réseau technique constitué :
-a minima d’un réseau de canalisations qui distribue l’énergie thermique à une pluralité de clients et de bâtiments ;
-et le cas échéant, d'une ou plusieurs installations de production de chaleur ou de froid, ou de récupération de chaleur ou de froid.
Pour l’application du Titre V du présent arrêté, un réseau de chaleur n’est considéré comme un réseau de chaleur urbain, que si le ou les maîtres d’ouvrage des bâtiments construits et alimentés par le réseau ne peuvent pas avoir accès aux caractéristiques techniques des bâtiments et du réseau construits. Lorsque le maître d’ouvrage de la construction de bâtiments appartient à la même entité que le maître d’ouvrage du réseau de chaleur les alimentant, il est supposé avoir accès aux caractéristiques techniques des bâtiments et du réseau construits.
Surface de référence d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment
-Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d’habitation, surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
-Pour les autres cas : surface utile du bâtiment ou de la partie de bâtiment
Surface habitable d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment
Cette surface est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage d'habitation.
La surface habitable d'un logement au sens du présent arrêté est celle définie par l'article R.* 156-1 du code de la construction et de l'habitation, en incluant la superficie de vérandas chauffées écartée par le 3e alinéa de ce même article. La surface habitable d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est la somme des surfaces habitables des logements le constituant.
Surface utile d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment
Cette surface est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage autre que d'habitation.
La surface utile d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment au sens du présent arrêté, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation environnementale qui, en utilisation normale, sont chauffés à une température supérieure à 12°C ou refroidis à une température inférieure à 30°C, après déduction des :
-surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ;
-cloisons fixes prévues aux plans;
-poteaux ;
-marches et cages d'escaliers ;
-gaines ;
-ébrasements de portes et de fenêtres ;
-parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m;
-parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
-locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.
Système
Composant ou ensemble de composants permettant de remplir une ou plusieurs fonctions du bâtiment. Ces fonctions peuvent notamment être la production de chaleur, d’eau chaude sanitaire ou de froid, une régulation de telles production, ou l’isolation du bâtiment vis-à-vis des conditions climatiques extérieures.
Système de climatisation
Un système de climatisation est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes, permettant de maintenir une température de consigne de 26°C en conditions estivales.
Usage d’une partie de bâtiment
Il s’agit de la fonction de la partie de bâtiment, ou des locaux spécifiques qui la composent. Dans le cas d’une extension, en l’absence de locaux spécifiques, l’usage de cette extension est celui du bâtiment existant.
Usage principal d’un bâtiment
L'usage auquel est affectée la plus grande surface de plancher du bâtiment.
Zone de bâtiment
Une zone de bâtiment, parfois désignée « zone », est une partie de bâtiment comportant un unique usage.