Article 1 - Modalités d'application des règles R. 111-20
Article 2 - Zones climatiques et classes de bruit
Article 3 - Définitions des termes utilisés
Article 4 - Définition du coefficient Cep
Article 5 - Coefficient Bbio et calcul énergétique
Article 6 - Température intérieure en été
Article 7 - Conditions de conformité thermique
Article 8 - Justification des valeurs thermiques des bâtiments
Article 9 - Récapitulatif thermique à fournir
Article 10 - Évaluation des logiciels de calculs énergétiques
Article 11 - Calcul du Cepmax des bâtiments
Article 12 - Calcul du Bbio max des bâtiments
Article 13 - Calcul de la Tic réf par Th-B-C-E 2012
Article 14 - Coefficients énergie finale et primaire
Article 15 - Isolation thermique des parois
Article 16 - Limites des ponts thermiques linéiques
Article 17 - Protégez les baies des chambres.
Article 18 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 19 - Systèmes de mesure énergétique
Article 20 - Ventilation indépendante des locaux
Article 21 - Ventilation : temporisation des débits d'air
Article 22 - Dispositifs d'arrêt et réglage chauffage
Article 23 - Commande de chauffage programmable
Article 24 - Équilibrage et arrêt des pompes
Article 25 - Éclairage : Allumage et extinction
Article 26 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 27 - Éclairage automatique des circulations
Article 28 - Éclairage des parkings couverts
Article 29 - Éclairage près des baies : commande séparée
Article 30 - Ventilation des grands locaux refroidis
Article 31 - Fermeture automatique des portes froides
Article 32 - Régulation du froid dans les bâtiments
Article 33 - Interdiction de chauffage-refroidissement
Article 34 - Bâtiments sans chauffage livrés
Article 35 - Surélévations et additions de bâtiments
Article 36 - Respect des critères de l'arrêté
Article 37 - Respect des exigences de l'arrêté
Article 38 - Prérogatives légales en santé et sécurité
Article 39 - Demande d'agrément pour spécificités
Article 39-1 - Commission d'experts pour agréments énergétiques
Article 40 - Agrément par les ministres et avis
Article 40-1 - Règlement de la commission d'experts
Article 40-2 - Frais et rémunération des experts
Article 41 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Article Annexe I - Zones climatiques par département
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
Article Annexe IV - Récapitulatif étude thermique bâtiment
Article Annexe III - Définitions techniques des bâtiments
Article Annexe V - Dossier études cas particuliers
Article Annexe VI - Évaluation des logiciels thermiques
Article Annexe VII - Certification étanchéité à l'air bâtiments
Article Annexe VIII - Coefficients de Modulation des Exigences Globales
Article Annexe IX - Valeurs par défaut des isolants bio-sourcés
Article Annexe X - Calcul de la Ticréf en été
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
-du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;
-de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
-de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l'urbanisme, selon les modalités et conventions suivantes.
Définition d'un obstacle " très protecteur " et " peu protecteur " à l'exposition au bruit
Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre...).
Un obstacle est très protecteur s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.
Un obstacle est peu protecteur s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.
Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.
Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie
La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.
Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition.
Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être " très protecteurs " ou " peu protecteurs " au sens de la définition donnée d'un obstacle " très protecteur " et " peu protecteur " à l'exposition.
Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.
Détermination de la classe d'exposition au bruit d'une baie d'un bâtiment
1. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.
TABLE_PLACEHOLDER2. Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir, d'une part, des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens et, d'autre part, de la catégorie de l'infrastructure, de la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
3. A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.
SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT à un classement de ces baies en BR1 | ||
Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres | 1 | Distance supérieure à 700 m |
2 | Distance supérieure à 500 m | |
3 | Distance supérieure à 250 m | |
4 | Distance supérieure à 100 m | |
5 | Distance supérieure à 30 m | |
Aérodrome | Hors zone du plan d'exposition au bruit | |
CATÉGORIE de l'infrastructure | DISTANCE DE LA BAIE À L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE | ||||||
Catégorie 1 | 0-65 m | 65-125 m | 125-250 m | 250-400 m | 400-550 m | 550-700 m | > 700 m |
Catégorie 2 | 0-30 m | 30-65 m | 65-125 m | 125-250 m | 250-370 m | 370-500 m | > 500 m |
Catégorie 3 | 0-25 m | 25-50 m | 50-100 m | 100-160 m | 160-250 m | > 250 m | |
Catégorie 4 | 0-15 m | 15-30 m | 30-60 m | 60-100 m | > 100 m | ||
Catégorie 5 | 0-10 m | 10-20 m | 20-30 m | > 30 m | |||
Vue de l'infrastructure depuis la baie : | |||||||
Vue directe | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 | BR1 |
Vue partielle ou vue masquée par des obstacles peu protecteurs | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
Vue masquée par des obstacles très protecteurs | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 |
Vue arrière | BR3 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |