Article 1 - Modalités d'application des règles R. 111-20
Article 2 - Zones climatiques et classes de bruit
Article 3 - Définitions des termes utilisés
Article 4 - Définition du coefficient Cep
Article 5 - Coefficient Bbio et calcul énergétique
Article 6 - Température intérieure en été
Article 7 - Conditions de conformité thermique
Article 8 - Justification des valeurs thermiques des bâtiments
Article 9 - Récapitulatif thermique à fournir
Article 10 - Évaluation des logiciels de calculs énergétiques
Article 11 - Calcul du Cepmax des bâtiments
Article 12 - Calcul du Bbio max des bâtiments
Article 13 - Calcul de la Tic réf par Th-B-C-E 2012
Article 14 - Coefficients énergie finale et primaire
Article 15 - Isolation thermique des parois
Article 16 - Limites des ponts thermiques linéiques
Article 17 - Protégez les baies des chambres.
Article 18 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 19 - Systèmes de mesure énergétique
Article 20 - Ventilation indépendante des locaux
Article 21 - Ventilation : temporisation des débits d'air
Article 22 - Dispositifs d'arrêt et réglage chauffage
Article 23 - Commande de chauffage programmable
Article 24 - Équilibrage et arrêt des pompes
Article 25 - Éclairage : Allumage et extinction
Article 26 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 27 - Éclairage automatique des circulations
Article 28 - Éclairage des parkings couverts
Article 29 - Éclairage près des baies : commande séparée
Article 30 - Ventilation des grands locaux refroidis
Article 31 - Fermeture automatique des portes froides
Article 32 - Régulation du froid dans les bâtiments
Article 33 - Interdiction de chauffage-refroidissement
Article 34 - Bâtiments sans chauffage livrés
Article 35 - Surélévations et additions de bâtiments
Article 36 - Respect des critères de l'arrêté
Article 37 - Respect des exigences de l'arrêté
Article 38 - Prérogatives légales en santé et sécurité
Article 39 - Demande d'agrément pour spécificités
Article 39-1 - Commission d'experts pour agréments énergétiques
Article 40 - Agrément par les ministres et avis
Article 40-1 - Règlement de la commission d'experts
Article 40-2 - Frais et rémunération des experts
Article 41 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Article Annexe I - Zones climatiques par département
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
Article Annexe IV - Récapitulatif étude thermique bâtiment
Article Annexe III - Définitions techniques des bâtiments
Article Annexe V - Dossier études cas particuliers
Article Annexe VI - Évaluation des logiciels thermiques
Article Annexe VII - Certification étanchéité à l'air bâtiments
Article Annexe VIII - Coefficients de Modulation des Exigences Globales
Article Annexe IX - Valeurs par défaut des isolants bio-sourcés
Article Annexe X - Calcul de la Ticréf en été
Article Annexe V - Dossier études cas particuliers
DOSSIER D'ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS
1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie n'est pas applicable, ou des réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Pour les réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, les demandes d'agrément portent exclusivement sur l'agrément d'une valeur temporaire de contenu en CO2 des kWh énergétiques livrés à ces sous-stations. La valeur est agréée, pour une durée limitée à un maximum de trois ans.
Au sens du présent arrêté, l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas considéré applicable uniquement en cas de :
- création d'un réseau de chaleur ou de froid ;
- évolution du mix énergétique du réseau de chaleur ou de froid via la valorisation de sources d'énergie renouvelables ou de récupération.
2. Eléments à fournir par le demandeur
La demande peut être faite, soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment, soit pour la prise en compte d'un réseau de chaleur ou de froid nouveau ou ayant fait l'objet de travaux significatifs d'amélioration de ses émissions de gaz à effet de serre.
2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier
Le demandeur fournit obligatoirement :
- le descriptif du projet de construction concerné avec, éventuellement, ses plans ;
- la liste des données d'entrée pour la partie de la méthode de calcul qui est applicable ;
- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;
- le récapitulatif standardisé d'étude thermique, en saisissant le bâtiment de manière dégradée pour les parties pour lesquelles la méthode de calcul est inapplicable ;
- l'explication de la manière avec laquelle ont été saisis de manière dégradée, dans l'outil d'application de la réglementation, les éléments du projet non modélisables ;
- la justification détaillée de la valorisation et de la performance attendue pour les parties non modélisables.
Le dossier justifie du niveau de performance prétendu de l'opération, donc du respect de toutes les exigences de la réglementation, aussi bien en matière d'exigences de performances globales que d'exigences de moyens.
2.2. Demande pour un système particulier utilisable dans plusieurs projets de bâtiment
Le demandeur fournit obligatoirement :
- un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques, notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;
- un descriptif du champ d'application de ce système ;
- la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.
- une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'au moins un exemple d'application numérique.
2.3. Demande pour un réseau de chaleur ou de froid
Le demandeur fournit obligatoirement :
- un descriptif du réseau de chaleur ou de froid considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer, initialement et dans la durée, ses performances énergétique et environnementale, notamment du fait de son approvisionnement en énergie, de la performance de ses générateurs, de la performance de sa distribution et de ses consommations d'auxiliaires ;
- une proposition de contenu en CO2 des kWh livrés aux sous-stations du réseau basée sur le même mode de calcul que celui utilisé pour réaliser l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.