Article 1 - Modalités d'application des règles R. 111-20
Article 2 - Zones climatiques et classes de bruit
Article 3 - Définitions des termes utilisés
Article 4 - Définition du coefficient Cep
Article 5 - Coefficient Bbio et calcul énergétique
Article 6 - Température intérieure en été
Article 7 - Conditions de conformité thermique
Article 8 - Justification des valeurs thermiques des bâtiments
Article 9 - Récapitulatif thermique à fournir
Article 10 - Évaluation des logiciels de calculs énergétiques
Article 11 - Calcul du Cepmax des bâtiments
Article 12 - Calcul du Bbio max des bâtiments
Article 13 - Calcul de la Tic réf par Th-B-C-E 2012
Article 14 - Coefficients énergie finale et primaire
Article 15 - Isolation thermique des parois
Article 16 - Limites des ponts thermiques linéiques
Article 17 - Protégez les baies des chambres.
Article 18 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 19 - Systèmes de mesure énergétique
Article 20 - Ventilation indépendante des locaux
Article 21 - Ventilation : temporisation des débits d'air
Article 22 - Dispositifs d'arrêt et réglage chauffage
Article 23 - Commande de chauffage programmable
Article 24 - Équilibrage et arrêt des pompes
Article 25 - Éclairage : Allumage et extinction
Article 26 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 27 - Éclairage automatique des circulations
Article 28 - Éclairage des parkings couverts
Article 29 - Éclairage près des baies : commande séparée
Article 30 - Ventilation des grands locaux refroidis
Article 31 - Fermeture automatique des portes froides
Article 32 - Régulation du froid dans les bâtiments
Article 33 - Interdiction de chauffage-refroidissement
Article 34 - Bâtiments sans chauffage livrés
Article 35 - Surélévations et additions de bâtiments
Article 36 - Respect des critères de l'arrêté
Article 37 - Respect des exigences de l'arrêté
Article 38 - Prérogatives légales en santé et sécurité
Article 39 - Demande d'agrément pour spécificités
Article 39-1 - Commission d'experts pour agréments énergétiques
Article 40 - Agrément par les ministres et avis
Article 40-1 - Règlement de la commission d'experts
Article 40-2 - Frais et rémunération des experts
Article 41 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Article Annexe I - Zones climatiques par département
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
Article Annexe IV - Récapitulatif étude thermique bâtiment
Article Annexe III - Définitions techniques des bâtiments
Article Annexe V - Dossier études cas particuliers
Article Annexe VI - Évaluation des logiciels thermiques
Article Annexe VII - Certification étanchéité à l'air bâtiments
Article Annexe VIII - Coefficients de Modulation des Exigences Globales
Article Annexe IX - Valeurs par défaut des isolants bio-sourcés
Article Annexe X - Calcul de la Ticréf en été
Article Annexe VI - Évaluation des logiciels thermiques
PROCÉDURE D'ÉVALUATION DES LOGICIELS D'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE
1. Définition
L'évaluation est une procédure permettant aux éditeurs de logiciels d'application de la réglementation thermique et aux utilisateurs de ces logiciels d'obtenir une évaluation objective et transparente de la qualité technique des logiciels d'application de la réglementation thermique.
2. Formulation d'une demande d'évaluation par un éditeur de logiciel
Les demandes d'évaluation sont à adresser au ministre en charge de la construction et de l'habitation.
Le dossier de demande est composé a minima des pièces suivantes :
- une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel d'application de la réglementation thermique objet de la demande d'évaluation ;
- le domaine exact d'utilisation du logiciel, en matière de type d'usage de bâtiments et de systèmes qu'il est possible de simuler ;
- cinq exemplaires du logiciel à évaluer ;
- les résultats des cas de recevabilité présentés sous forme de récapitulatif standardisé d'étude thermique au sens de l'article 9 du présent arrêté. Les descriptifs des cas de recevabilité ainsi que le mode opératoire pour les simuler sont fournis, sur demande, par l'organisme désigné à cet effet par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.
3. Traitement des demandes d'évaluation
Le ministre en charge de la construction évalue la recevabilité de la demande au regard de la complétude du dossier de demande et de la pertinence des résultats obtenus sur les cas de recevabilité vis-à-vis des exigences définies par le présent arrêté.
Le ministre en charge de la construction et de l'habitation transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet.
Le ministre en charge de la construction et de l'habitation établi le rapport d'évaluation du logiciel après avis du comité d'évaluation réuni à cet effet.
4. Diffusion du rapport d'évaluation
Le rapport d'évaluation est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.
5. Suivi et demande de mise à jour annuelle de l'évaluation
Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux logiciels ayant fait l'objet d'un réexamen de l'évaluation après le 1er janvier 2018. Tous les deux ans, deux mois avant la date d'anniversaire de la diffusion du premier rapport d'évaluation, l'éditeur d'un logiciel évalué fournit au ministre en charge de la construction et de l'habitation une demande de mise à jour de l'évaluation présentant les adaptations apportées au logiciel d'application de la réglementation thermique, au regard notamment :
- des éléments mis en avant dans le précédent rapport d'évaluation ;
- des compléments ou modifications apportées aux arrêtés définissant les exigences de la réglementation thermique et de la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Le traitement de la demande de mise à jour bisannuelle du rapport d'évaluation et la diffusion de ce rapport sont identiques à la demande initiale.