Article 1 - Modalités d'application des règles R. 111-20
Article 2 - Zones climatiques et classes de bruit
Article 3 - Définitions des termes utilisés
Article 4 - Définition du coefficient Cep
Article 5 - Coefficient Bbio et calcul énergétique
Article 6 - Température intérieure en été
Article 7 - Conditions de conformité thermique
Article 8 - Justification des valeurs thermiques des bâtiments
Article 9 - Récapitulatif thermique à fournir
Article 10 - Évaluation des logiciels de calculs énergétiques
Article 11 - Calcul du Cepmax des bâtiments
Article 12 - Calcul du Bbio max des bâtiments
Article 13 - Calcul de la Tic réf par Th-B-C-E 2012
Article 14 - Coefficients énergie finale et primaire
Article 15 - Isolation thermique des parois
Article 16 - Limites des ponts thermiques linéiques
Article 17 - Protégez les baies des chambres.
Article 18 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 19 - Systèmes de mesure énergétique
Article 20 - Ventilation indépendante des locaux
Article 21 - Ventilation : temporisation des débits d'air
Article 22 - Dispositifs d'arrêt et réglage chauffage
Article 23 - Commande de chauffage programmable
Article 24 - Équilibrage et arrêt des pompes
Article 25 - Éclairage : Allumage et extinction
Article 26 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 27 - Éclairage automatique des circulations
Article 28 - Éclairage des parkings couverts
Article 29 - Éclairage près des baies : commande séparée
Article 30 - Ventilation des grands locaux refroidis
Article 31 - Fermeture automatique des portes froides
Article 32 - Régulation du froid dans les bâtiments
Article 33 - Interdiction de chauffage-refroidissement
Article 34 - Bâtiments sans chauffage livrés
Article 35 - Surélévations et additions de bâtiments
Article 36 - Respect des critères de l'arrêté
Article 37 - Respect des exigences de l'arrêté
Article 38 - Prérogatives légales en santé et sécurité
Article 39 - Demande d'agrément pour spécificités
Article 39-1 - Commission d'experts pour agréments énergétiques
Article 40 - Agrément par les ministres et avis
Article 40-1 - Règlement de la commission d'experts
Article 40-2 - Frais et rémunération des experts
Article 41 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Article Annexe I - Zones climatiques par département
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
Article Annexe IV - Récapitulatif étude thermique bâtiment
Article Annexe III - Définitions techniques des bâtiments
Article Annexe V - Dossier études cas particuliers
Article Annexe VI - Évaluation des logiciels thermiques
Article Annexe VII - Certification étanchéité à l'air bâtiments
Article Annexe VIII - Coefficients de Modulation des Exigences Globales
Article Annexe IX - Valeurs par défaut des isolants bio-sourcés
Article Annexe X - Calcul de la Ticréf en été
Article 8 - Justification des valeurs thermiques des bâtiments
Le maître d'ouvrage justifie comme suit, toute valeur de caractéristique utilisée comme donnée d'entrée du calcul des coefficients Cep, Bbio et Tic :
- lorsque des produits sont couverts par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et que la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou évaluations techniques européennes ;
- dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-B-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l'annexe IX du présent arrêté.
Pour tout type de bâtiment :
- la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique par mesure, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ;
- la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique de la perméabilité à l'air des réseaux aérauliques selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
La demande de convention visée à l'alinéa précédent est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est assortie d'un dossier répondant aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté.
Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité à l'air du bâtiment est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application, et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.
Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associées et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.