Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article L431-1 - Permis de construire et architecte
Article L431-2 - Définition et insertion des bâtiments
Article L431-3 - Dispenses de recours à un architecte
Article L431-4 - Demande de permis pour électricité renouvelable
Article L431-5 - Autorisation de destinations multiples en urbanisme
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article L431-5 - Autorisation de destinations multiples en urbanisme
I. - L'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut, le cas échéant sur avis conforme du conseil municipal des communes concernées, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu.
Sous réserve du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa du présent I est délivré dans les conditions de droit commun. Les règles de prorogation et les règles de caducité de droit commun s'appliquent aux travaux autorisés par le permis de construire au titre de l'état initial de la construction.
II. - Lorsqu'un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles :
1° Le permis comporte la mention expresse des différentes destinations autorisées ;
2° A la demande de l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;
3° Les modifications ultérieures des règles du plan local d'urbanisme relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du permis délivré, pour une durée de vingt ans à compter de la délivrance du permis.
III. - Si les pièces fournies à l'appui de la demande de permis de construire permettent de vérifier la conformité des états futurs du projet, propres à ses destinations postérieures, à l'ensemble des règles d'urbanisme applicables au moment de sa délivrance, le permis autorise ces états futurs par anticipation, sans qu'il puisse être exigé ultérieurement de nouvelle autorisation d'urbanisme. La durée de validité de cette autorisation par anticipation est limitée à vingt ans à compter de la date de délivrance du permis.
IV. - Le propriétaire informe le maire de la commune et, le cas échéant, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de chaque changement de destination ou d'état. L'information est transmise soit lors du dépôt de l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, soit, lorsqu'en application des II ou III aucune autorisation d'urbanisme n'est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.
V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.