Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*423-17 - Début du délai d'instruction
Article R*423-18 - Délai d'instruction et notifications
Article R423-24 - Majoration du délai d'instruction
Article R*423-25 - Majorations de délais d'instruction
Article R423-25-1 - Délai majoré pour consultation
Article R*423-26 - Délai d'instruction des projets en parc national
Article R*423-27 - Délais d'instruction spécifiques
Article R*423-28 - Délais d'instruction des permis spécifiques
Article R*423-29 - Délais d'instruction des défrichements
Article R*423-30 - (Sans contenu)
Article R*423-31 - Délais d'instruction des permis
Article R*423-32 - Délai enquête publique permis
Article R423-32-1 - Délai permis : mise en compatibilité
Article R*423-33 - Exclusion des majorations de délai
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R423-24 - Majoration du délai d'instruction
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :
a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;
b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;
c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;
d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;
f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l'article R. 423-58-1.