Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R472-1 - Autorisation travaux remontées mécaniques
Article R472-2 - Demande d'autorisation pour travaux
Article R472-3 - Pièces requises pour une demande d'installation
Article R472-4 - Conditions et documents du dossier
Article R472-5 - Permis et déclaration préalable
Article R472-6 - Conditions des travaux autorisés
Article R472-7 - Conditions pour travaux de remontées
Article R472-8 - Demande d'autorisation au préfet
Article R472-9 - Procédure pour pièces complémentaires
Article R472-10 - Tunnel long : avis de sécurité requis
Article R472-11 - Silence vaut accord sauf exceptions
Article R472-12 - Autorisations avant travaux forestiers
Article R472-13 - Conditions de démontage et remise en état
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R472-11 - Silence vaut accord sauf exceptions
Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux articles précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 424-2 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.