Article L410-1 - Certificat d'urbanisme : informations et délais
Article R*420-1 - Définition de l'emprise au sol
Article R*421-2 - Constructions et ouvrages dispensés de formalités
Article R*421-3 - Dispenses pour infrastructures et murs
Article R*421-4 - Canalisations souterraines exemptées de formalités
Article R*421-5 - Constructions temporaires dispensées de formalités
Article R421-5-1 - Exclusion du e de l'article R. 421-5
Article R*421-6 - Durée réduite pour sites patrimoniaux
Article R*421-7 - Durée de validité des permis
Article R*421-8 - Dispenses pour la défense nationale
Article R*421-8-1 - Installations électriques en mer dispensées
Article R*421-8-2 - Dispense pour auvents et terrasses amovibles
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Article R480-3 - Commissionnement des agents publics
Article R480-4 - Compétences du préfet et délégation
Article R480-5 - Recouvrement des astreintes judiciaires
Article R*480-6 - Sanctions pour entrave à l'inspection
Article R*480-7 - Interdictions et obligations dans les campings
Article A410-1 - Demande de certificat d'urbanisme
Article A410-2 - Plan de situation et orientation
Article A410-3 - Certificat d'urbanisme : détails et avis
Article A410-4 - Contenu du certificat d'urbanisme
Article A410-5 - Certificat d'urbanisme : usage et équipements
Chapitre II : Compétence
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Article R421-5-1 - Exclusion du e de l'article R. 421-5
Le e de l'article *R. 421-5 n'est pas applicable :
1° Dans les zones où les constructions sont interdites en application du 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
2° Dans les zones où les constructions sont interdites en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés.